Cass. 3e civ., 12 mars 2002, n° 00-22.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Nouvelle des établissements Paul Y... et de M. Richard X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce ;
Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux des locaux soumis aux dispositions du chapitre V du Titre IV du Livre 1er du Code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;
qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2000), que la société Nouvelle des établissements Paul Y... a, par acte du 30 mai 1970, pris à bail pour neuf ans, à compter du 1er mars 1967, des locaux à usage commercial appartenant aujourd'hui à Mme A... ; que ce bail a été renouvelé plusieurs fois et notamment le 5 mars 1985 à compter du 1er mars précédent ; que la bailleresse a donné congé avec offre de renouvellement du bail, par acte du 16 novembre 1993 à effet du 31 mai 1994 ; qu'elle a délivré à nouveau congé avec offre de renouvellement le 28 mars 1997, pour le 30 septembre suivant ;
Attendu que, pour dire que le congé délivré le 16 novembre 1993 pour le 31 mai 1994 était nul et de nul effet et que le bail s'était poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 1er octobre 1997, l'arrêt retient que, le bail renouvelé le 1er mars 1985 venant à expiration le 1er mars 1994, le congé aurait dû être délivré, pour mettre fin à ce bail, six mois au moins avant cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il peut être mis fin à la tacite reconduction d'un bail à tout moment par un congé donné six mois à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.