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Décisions

Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-19.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocat :

SCP Bouzidi et Bouhanna

Bordeaux, du 27 avr. 2016

27 avril 2016

Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 avril 2016), que M. X... a été engagé par la société Bonnet en qualité de jointeur ; que, par jugement du 5 février 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Bonnet ; que le salarié a, le 28 mars 2014, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société Bonnet sous la forme d'un plan de continuation ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité pour travail dissimulé n'a pas à être garantie par l'AGS alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 3253-8, la garantie résultant du régime AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant notamment pendant la période d'observation ; qu'ainsi que l'avait fait valoir l'exposant, la rupture de son contrat de travail consécutive à sa prise d'acte était intervenue pendant la période d'observation ainsi que le reconnaissait expressément l'AGS de Bordeaux dans ses conclusions d'appel ; qu'en énonçant, pour exclure l'indemnité pour travail dissimulé de la garantie due par le CGEA de Bordeaux, que l'indemnité pour travail dissimulé n'était due qu'à compter de la rupture du contrat de travail de l'exposant intervenue le 28 mars 2014, soit plus d'un mois après le jugement du tribunal de commerce du 5 février 2014 portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur, sans nullement rechercher si le CGEA de Bordeaux ne devait pas garantir l'indemnité pour travail dissimulé dès lors que la rupture du contrat de travail de l'exposant était intervenue pendant la période d'observation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3253-8 et L. 3253-6 du code du travail ;

Mais attendu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ;

Attendu que l'arrêt a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'il en résulte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour l'indemnité pour travail dissimulée allouée au salarié ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.