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Décisions

Cass. soc., 29 janvier 2003, n° 01-40.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny

Versailles, 5e ch. B, du 26 oct. 2000

26 octobre 2000

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2000), la société SITMA ayant été mise en redressement judiciaire le 3 février 1997, M. X..., qu'elle employait en qualité de chef de production, a été licencié le 3 mars 1997 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SITMA :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la société SITMA, en redressement judiciaire, la créance de M. X... à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°) que la dénonciation par la société SITMA de l'engagement de non-concurrence de M. X... le 12 mai 1997, dont le préavis expirait le 3 juin 1997, produisait valablement effet à compter de cette dénonciation, car le délai prévu par le contrat de travail n'était pas un délai de rigueur mais permettait seulement, en cas de dénonciation postérieure, au salarié licencié de percevoir l'indemnité jusqu'à la dénonciation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2°) que caractérise le motif économique de licenciement la lettre qui fait précisément état d'une baisse du chiffre d'affaires de 30 % depuis quatre mois et d'une perte des entrée de commandes de plus de 50 % ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du second degré que le délai contractuel de dénonciation de la clause de non-concurrence imposée au salarié n'était pas un délai de rigueur ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que, par ordonnance en date du 17 février 1997, le juge-commissaire avait autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation, a fait ressortir que la lettre de licenciement envoyée au salarié ne faisait pas référence à ladite ordonnance, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir une créance d'un montant de 168 000 francs à titre de contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence constitue une créance qui résulte, non de la rupture du contrat de travail, mais de son exécution et n'est donc pas garantie par l'AGS pendant la période d'observation, en l'absence de liquidation judiciaire ; qu'en disant que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence constituait une créance résultant de la rupture du contrat de travail et qu'elle était donc garantie par l'AGS en l'absence de liquidation judiciaire, dès lors que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'observation, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-2, alinéa 2.1 et 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2, du Code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, d'autre part, si la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est due au salarié en exécution du contrat de travail, elle résulte de la rupture de celui-ci ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu pendant la période d'observation du redressement judiciaire de l'employeur, a pu décider que l'AGS devait garantir le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.