Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-47.411
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes dues aux salariés, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise autorisé par ce jugement ; que selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que le liquidateur judiciaire a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail ;
Attendu que la société Predi Moon, qui employait M. X... depuis le mois d'avril 1998, a été placée le 27 novembre 2001 en liquidation judiciaire, sans que soit ordonné le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise ; que M. X... a interrompu son travail à compter du 11 décembre 2001, à la suite d'un accident du travail ; que, soutenant que son contrat de travail avait été rompu, il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir fixé au 12 décembre 2001 la date de rupture du contrat de M. X..., en le reconnaissant créancier de salaires et d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, le conseil de prud'hommes a déclaré sa décision opposable à l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail avait été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou si ce mandataire avait manifesté l'intention de le rompre dans ce délai, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait sa garantie au titre des indemnités de rupture, le jugement rendu le 22 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.