Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-21.773
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. A... en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SRAES ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société SRAES et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de la salariée, les moyens étant réunis :
Vu les articles L. 3253-8, 2°, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3253-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 juin 2008 par la société Wesford en qualité de secrétaire pédagogue polyvalente ; que son contrat de travail a été transféré à la société SRAES dans le cadre d'un plan de cession ; que le 25 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société puis, le 7 décembre, une procédure de liquidation judiciaire, M. D... étant désigné liquidateur ; que l'administrateur a, le 21 décembre 2012, fait connaître à la salariée que la suppression de son poste était envisagée et qu'un entretien préalable à un éventuel licenciement est intervenu le 3 janvier 2013 ; que la salariée étant déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, l'autorisation de la licencier a été sollicitée de l'inspection du travail qui l'a refusée le 4 février 2013 ; que le 19 août 2013, la salariée a sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à laquelle il a été fait droit le 1er septembre 2015 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision et a mis hors de cause l'AGS CGEA d'Annecy ;
Attendu que pour mettre l'AGS hors de cause, la cour d'appel retient que si le licenciement de la salariée, qui a été convoquée pour ce faire à un entretien préalable, a été envisagé dans le cadre du plan de cession, cette mesure n'est pas intervenue en raison du refus d'autorisation de l'inspection du travail qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que le contrat de travail n'a pris fin que par sa résiliation judiciaire, laquelle a pris effet au jour de son prononcé, soit postérieurement au délai prévu à l'article L. 3253-8 du code du travail ; que l'article L. 3253-9 du code du travail, qui ne vise que les créances résultant du licenciement ne peut davantage s'appliquer dans la mesure où ce texte s'applique dans l'hypothèse où le licenciement est finalement mis en oeuvre par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le défaut de mise en oeuvre du licenciement étant au contraire au nombre des manquements qui peuvent être reprochés au liquidateur judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail de la salariée protégée, ce dont il résultait que l'AGS devait sa garantie peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'AGS CGEA d'Annecy, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.