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Décisions

Cass. soc., 12 mars 2003, n° 01-41.845

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny

Aix-en-Provence, 17e ch. soc., du 9 janv…

9 janvier 2001

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1-3 du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Création Pascal le 27 octobre 1997 ; que le 29 octobre 1997 le mandataire-liquidateur a sollicité de l'Inspection du travail l'autorisation de licencier Mme X..., salariée protégée ; que cette autorisation lui a été refusée le 14 novembre 1997 ;

Attendu que pour condamner l'AGS à garantir la créance salariale de l'intéressée pour la période du 1er février 1998 au 21 juillet 1998, l'arrêt attaqué énonce que, dès lors que le liquidateur a, dans le délai de la loi, exprimé sa volonté de rompre le contrat de travail, la créance des salariés doit être couverte, peu important que cette créance née du refus de l'administration d'autoriser le licenciement s'exprime en salaire et non d'indemnité de rupture dans la mesure où toute décision de rupture serait alors nulle et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la créance de la salariée, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.