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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 6 avril 2005, n° 2003/22132

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Club avantages (SAS)

Défendeur :

Arplex (SARL), Pétroles Shell, Printer Snc , Prodimpor (SA)

T. com. Paris, le 31 oct. 2003

31 octobre 2003

Vu l'appel interjeté respectivement les 19 et 22 décembre 2003 par la société PRODIMPOR, la société DES PETROLES SHELL et la société CLUB AVANTAGES du jugement rendu le 31 octobre 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

-dit la société ARPLEX recevable en ses demandés et validé les saisies contrefaçon réalisées les 29 mars et 3 avril 2000,

- confirmé la validité du dépôt de modèle réalisé par la société ARPLEX sous le N° 480 920, publié le 17 octobre 1997 et dit ce modèle protégeable au sens des dispositions des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle,

- dit qu'en reproduisant dans le catalogue SHELL CLUB AVANTAGES des photographies d'un couteau copiant le modèle déposé par la société ARPLEX, la société SHELL et la société CLUB AVANTAGES se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon à l'encontre de la société ARPLEX,

- condamné solidairement la société SHELL et la société CLUB AVANTAGES à verser à la société ARPLEX la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- débouté la société ARPLEX de sa demande en contrefaçon à l'encontre de la société PRINTER exploitant sous la marque " GUTEMBERG ON LINE ",

- interdit à la société PRINTER, à la société SHELL et à la société CLUB AVANTAGES de faire fabriquer ou réaliser ou commercialiser un couteau identique à celui de la société ARPLEX, protégé sous le numéro de modèle 480 920, ou de réaliser un catalogue ou document reproduisant ce modèle,

- ordonné la destruction des catalogues contrefaisants sous le contrôle d'un huissier, aux frais solidaires de la société des Pétroles SHELL et de la société CLUB AVANTAGES,

- débouté la société ARPLEX de ses demandes de publication et de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

- débouté la société des Pétroles SHELL, la société CLUB AVANTAGES et la société PRINTER de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société PRODIMPOR à garantir la société CLUB AVANTAGES à concurrence de 50 % de toutes condamnations, y compris les frais et charges résultant du jugement,

- condamné solidairement la société des Pétroles SHELL et la société CLUB AVANTAGES à verser à la société ARPLEX la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné la société ARPLEX à verser à la société PRINTER la somme de 1.000 euros sur ce même fondement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société des Pétroles SHELL et la société CLUB AVANTAGES aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 14 février 2005 par lesquelles la société PRODIMPOR et la société des Pétroles SHELL, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société ARPLEX de son action en concurrence déloyale, demandent à la Cour de :

- écarter des débats les pièces N° 14 et 26 communiquées par la société ARPLEX,

- dire la société ARPLEX irrecevable à invoquer les dispositions des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle,

- dire que le modèle revendiqué par la société ARPLEX n'est ni nouveau, ni original,

- prononcer la nullité du dépôt N° 480 920 et ordonner sa radiation des registres de l'INPI, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

- dire que l'arrêt devenu définitif sera transcrit sur simple réquisition du greffier au registre national des dessins et modèles,

- dire la société ARPLEX mal fondée en son action en contrefaçon,

- condamner la société ARPLEX à verser à la société PRODIMPOR la somme de 13.335, 27 euros en remboursement des causes du jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2004, date du paiement,

- condamner la société ARPLEX à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2005 aux termes desquelles la société CLUB AVANTAGES prie la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ARPLEX de son action au titre de la concurrence déloyale et, le réformant pour le surplus, de :

- à titre principal

- dire la société ARPLEX irrecevable à agir en contrefaçon,

- dire le modèle de couteau dépourvu de nouveauté et d'originalité,

- prononcer la nullité du dépôt et ordonner sa radiation des registres de l'INPI,

- à titre subsidiaire

- dire la société ARPLEX mal fondée en son action en contrefaçon,

- à titre infiniment subsidiaire

- condamner la société PRODIMPOR à la garantir de toutes condamnations, y compris frais et charges,

- condamner la société ARPLEX à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 14 février 2005 par lesquelles la société GUTEMBERG ON LINE, anciennement dénommée PRINTER, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ARPLEX des demandes formées à son encontre, et formant appel incident, poursuit son infirmation pour le surplus, demandant à la Cour de :

- prononcer la nullité du modèle N° 480 920 déposé par la société ARPLEX et ordonner sa radiation des registres de l'INPI,

- débouter la société ARPLEX des demandes dirigées à son encontre,

- condamner la société ARPLEX à lui verser la somme de 2.286,74 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.286,74 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 février 2005 aux termes desquelles la société ARPLEX demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le modèle valide, retenu des actes de contrefaçon, ordonné des mesures de destruction et, y ajoutant, de :

- interdire aux sociétés PRINTER, SHELL et CLUB AVANTAGES, et à toutes sociétés ou entreprises affiliées, tous faits de fabrication, d'importation ou exportation, de commercialisation, de distribution, de publicité ou toutes autres formes d'usage d'un couteau identique à celui protégé par le modèle enregistré sous le N° 480 920,

- condamner solidairement les sociétés PRINTER, SHELL et CLUB AVANTAGES au paiement de la somme de 152.450 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur la réparation du préjudice consécutif aux faits de contrefaçon qui sera déterminé par voie d'expertise,

- dire que les sociétés PRINTER, SHELL et CLUB AVANTAGES ont commis des actes de concurrence déloyale,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 76.225 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux de son choix, aux frais solidaires des sociétés PRINTER, SHELL et CLUB AVANTAGES, à titre de complément de dommages-intérêts et fixer le coût de chaque insertion à la somme de 3.500 euros,

- condamner solidairement les sociétés PRINTER, SHELL et CLUB AVANTAGES au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que la société ARPLEX a déposé à l'INPI, le 10 juin 1997, un modèle de couteau sommelier à levier avec décapsuleur et petite lame à décacheter, qui a été publié le 17 octobre 1997, sous le N° 480 920 ;

Qu'ayant constaté la distribution dans les stations services SHELL d'un catalogue intitulé " SHELL CLUB AVANTAGES " sur lequel figurait un couteau reproduisant les caractéristiques du modèle déposé, la société ARPLEX, après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon au siège de la société PRINTER, imprimeur du catalogue, puis dans les locaux de la société CLUB AVANTAGES, a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale, cet imprimeur, la société des Pétroles SHELL ainsi que la société CLUB AVANTAGES qui diffuse et commercialise les produits proposés sur ce catalogue ; que la société PRODIMPOR, fournisseur du modèle de couteau argué de contrefaçon est intervenue volontairement dans l'instance ;

I - Sur la recevabilité de la société ARPLEX à agir en contrefaçon

Considérant que la société PRODIMPOR, la société des Pétroles SHELL et la société CLUB AVANTAGES soulèvent l'irrecevabilité à agir de la société ARPLEX au motif qu'elle n'a pas communiqué aux débats l'original du certificat d'enregistrement du modèle invoqué, seul susceptible de délimiter valablement ses droits ; qu'elles demandent par ailleurs d'écarter des débats le CD ROM et l'exemplaire du couteau communiqué sous le N° 14, éléments qui sont dépourvus de date certaine ;

Mais considérant que, durant la procédure d'appel, la société ARPLEX a communiqué la photocopie en couleur du certificat d'identité du modèle déposé qui comporte une représentation photographique du couteau au vu de laquelle la portée du dépôt doit être déterminée ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats, le CD ROM comportant dés représentations du modèle de couteau invoqué ainsi que l'exemplaire du couteau, ces deux pièces, dépourvues de date certaine, n'étant pas pertinentes pour apprécier l'étendue des droits du déposant ;

Que la société ARPLEX est donc recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du dépôt de modèle N° 480 920 ;

II - Sur la validité du modèle

Considérant que la société ARPLEX ne conteste pas que le couteau, objet du dépôt, s'inspire du style des couteaux de poche de Laguiole mais prétend qu'il présente un agencement inédit qui le distingue de toute la production existante ; qu'elle définit ainsi les caractéristiques essentielles de ce modèle :

- manche galbé, en corne, tenu par trois rivets et protégé par deux mitres en angle à 30 %, décoré d'une abeille fixée en creux sur le dos du manche à l'opposé de la lame de couteau,

- système de levier tire-bouchon (crapaud) fixé sur le même axe que l'ouvre-boîte et la lame de couteau,

- ouvre-boîte décapsuleur fixé sur le crapaud,

- présence sur le crapaud d'un ergot permettant le rabat en toute sécurité de la lame de couteau ;

Que la société PRODIMPOR, la société des Pétroles SHELL, la société CLUB AVANTAGES et la société GUTEMBERG ON LIGNE contestent la nouveauté et l'originalité du modèle de couteau déposé ;

Considérant que le dépôt de modèle N° 480 920 effectué par la société ARPLEX comporte, outre sa représentation photographique, la description suivante :

" la lame est incurvée à sa base et arrondie en sens inverse du côté pointe. L'ouvre-boîte décapsuleur est placé sur le système de levier. Cette pièce est fixée sur le même axe que la lame et l'ouvre-boîte. Le manche galbé, en corne, ou staminé, est tenu par trois rivets et protégé par deux mitres de chaque côté. L'angle entre les mitres et la partie centrale du manche est de l'ordre de 30 %. L'abeille est fixée sur le dos du couteau, à l'opposé de l'axe supportant la lame et le levier etc... "

Considérant que si conformément à 1'article R.512-3 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction graphique ou photographique du modèle peut être accompagnée d'une brève description, la société PRODIMPOR et la société des Pétroles SHELL font valoir à juste titre qu'elle est dépourvue de tout effet juridique sur la portée et l'étendue du dépôt, étant établie exclusivement à des fins documentaires ;

Qu'ainsi, en l'absence de photographie montrant le couteau, vu de profil, ni l'abeille fixée sur le dos, ni l'ergot placé sur le crapaud, n'apparaissent sur la reproduction intégrée au certificat d'identité, de sorte que la société ARPLEX est irrecevable à revendiquer ces caractéristiques ;

Considérant qu'au regard de la date du dépôt, sa validité doit être appréciée sur le fondement de l'article L.511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel est protégeable tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable, lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant un physionomie propre et nouvelle ;

Considérant que la forme galbée du manche, tenu par trois rivets et protégé à ses extrémités par deux mitres disposées dans un plan angulaire par rapport au manche, appartient au domaine public dont font partie les couteaux de poche pliants Laguiole ainsi qu'il ressort de l'ouvrage publié en novembre 1992, par les Editions SOLAR, intitulé " L'Univers des couteaux " (pages 19 et 95) ;

Que l'exécution d'un couteau composé de trois pièces était usuellement répandue avant la date du dépôt ; qu'ainsi, deux articles consacrés à une étude historique du couteau de Laguiole font état du couteau classique " Laguiole trois pièces, lame, poinçon et tire- bouchon " dont le type est fixé depuis la fin du siècle dernier ; que des couteaux équipés d'un poinçon et d'un tire-bouchon figurent également sur l'ouvrage précité (page 19) ;

Que les trois fonctions du couteau sommelier revendiquées par la société ARPLEX (lame, tire-bouchon, décapsuleur) sont représentées sur le catalogue 1994 de la société FACOSA sous les références " sommelier " et " articles de cave " ; que sur les modèles dotés de clef-décapsuleur figurant parmi ces couteaux dits sommelier, la lame du couteau est fixée sur le même axe que l'ouvre-boîte et le tire-bouchon ;

Considérant que les différences entre le modèle déposé et les antériorités de couteaux Laguiole tiennent au positionnement de la lame, de l'ouvre-boîte et du tire-bouchon sur le même axe, disposition qui était déjà connue mais appliquée à des couteaux pliants à manche droit par la société FACOSA ; que la combinaison des trois pièces (lame-tire- bouchon, décapsuleur), quelque soit leur positionnement, ne participe pas à l'ornementation du couteau mais répond à sa fonction, décacheter la bouteille et en extraire le bouchon ; que la transposition de cet agencement sur un manche de couteau, dont l'habillage est caractéristique du style Laguiole, ne confère pas à l'objet une physionomie propre et nouvelle de nature à le différencier de ses similaires ; que ce modèle ne répond donc pas au critère de nouveauté requis pour bénéficier de la protection instaurée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que ni l'habillage du manche, ni le choix des trois pièces composant ce couteau dit " sommelier ", ni leur agencement ne sont le fruit d'un parti-pris esthétique, révélant un effort créatif qui exprimerait la personnalité de l'auteur ;

Que le modèle déposé sous le N° 480 920 n'est donc pas protégeable au titre des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que le dépôt doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la radiation du dépôt, mesure administrative qui est la conséquence de la nullité ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a reconnu le modèle valable et retenu des actes de contrefaçon ;

III - Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société ARPLEX reprochent aux sociétés des Pétroles SHELL, CLUB AVANTAGES et PRINTER d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et porté atteinte à sa réputation en galvaudant son modèle par sa commercialisation à vil prix dans les stations services et sur un catalogue où il côtoie des produits sans aucun rapport et lui conférant une image dévaluée de produit de grande consommation ;

Mais considérant que si le couteau " 3 fonctions " offert à la vente à la page 41 du catalogue " SHELL CLUB AVANTAGES " reproduit les caractéristiques du modèle annulé, la société ARPLEX ne justifie pas que ce modèle représentait l'un de ses produits " phares " et l'identifiait aux yeux de la clientèle en raison d'une large diffusion ; qu'en effet, elle ne produit aux débats aucun document comptable de nature à établir sa connaissance sur le marché de la coutellerie, les deux plaquettes publicitaires versées aux débats, non datées, montrant cet article au milieu d'autres produits étant insuffisantes à rapporter cette preuve ;

Qu'il s'ensuit que l'atteinte portée à son modèle du fait de la vente sur le catalogue litigieux n'est donc pas caractérisée ;

Qu'en outre, il n'est pas démontré que les prix pratiqués seraient vils ou que les ventes seraient réalisées à perte ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société ARPLEX de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

IV - Sur les autres demandes

Considérant que la société ARPLEX a pu de bonne foi se méprendre sur la portée des droits attachés à ce dépôt de modèle de sorte que la présente procédure ne revêt pas un caractère abusif ; que la société PRODIMPOR, la société des Pétroles SHELL et la société GUTEMBERG ON LINE seront donc déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre ;

Qu'en revanche, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 13.335,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, versée par la société PRODIMPOR en exécution des causes du jugement ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société PRODIMPOR et à la société des Pétroles SHELL, à la société CLUB AVANTAGES et à la société GUTEMBERG ON LIGNE ; qu'il sera alloué à ce titre la somme globale de 8.000 euros aux deux premières, celle de 3.000 euros à la société CLUB AVANTAGES et celle de 2.200 euros à la société GUTEMBERG ON LINE ;

Que la solution du lige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société ARPLEX ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté des débats le CD ROM et l'exemplaire de couteau communiqués sous les numéros 13 et 14 et débouté la société ARPLEX de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

Statuant à nouveau,

Dit que le modèle de couteau sommelier déposé le 10 juin 1997 à l'INPI par la société ARPLEX n'est pas protégeable au titre des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle,

Prononce la nullité du dépôt de modèle de couteau " sommelier à levier avec décapsuleur et petite lame à décacheter " du 10 juin 1997, publié le 17 octobre 1997, sous le N° 480 920,

Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier à l'INPI aux fins de transcription sur le registre national des dessins et modèles,

Déboute la société ARPLEX de ses demandes au titre de la contrefaçon de ce modèle,

Déboute la société PRODIMPOR, la société des Pétroles SHELL et la société GUTEMBERG ON LINE de leurs demandes de dommages-intérêts,

Condamne la société ARPLEX à rembourser à la société PRODIMPOR la somme de 13.335,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement,

Condamne la société ARPLEX à verser à la société PRODIMPOR et à la société des Pétroles SHELL, la somme globale de 8.000 euros, à la société CLUB AVANTAGES celle de 3.000 euros et à la société GUTEMBERG ON LINE celle de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société ARPLEX aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.