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Décisions

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-17.557

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 5 mars 2015

5 mars 2015

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que la société LB, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux loués à la SCI le Château des Mures (la SCI), ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 février 2012, le liquidateur a assigné cette dernière pour lui voir étendre la procédure collective, en invoquant la confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que pour retenir une confusion des patrimoines résultant de relations financières anormales entre la société LB et la SCI et ainsi étendre à la seconde la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la première, la cour d'appel a relevé qu'après avoir consenti d'emblée une remise de loyers de 247 000 euros aux termes d'un avenant faisant état de travaux importants d'aménagement de l'établissement commercial sans aucune précision sur la consistance et le coût des travaux à réaliser par le preneur, la SCI s'est abstenue de toute démarche sérieuse pour recouvrer les loyers dus par la société LB et n'a donné aucune suite au commandement infructueux délivré le 6 juillet 2009, ce qui a porté l'arriéré de loyers à un montant de 680 000 euros au 27 février 2012, loyers constituant les seuls revenus de la SCI, dont la situation nette était négative de 715 371 euros au 31 décembre 2011, et que la créance de loyers n'était jamais mentionnée à l'actif du bilan de la SCI ; qu'en statuant par de tels motifs, relatifs à la seule question des loyers dus par la société LB, qui étaient impropres à établir de prétendues relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'un côté, que la consistance et le coût des travaux d'aménagement du local loué, qui ont justifié la remise des loyers pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006, sont imprécis, que la SCI s'est abstenue, depuis 2008, de toute démarche sérieuse pour recouvrer les loyers dus par la société LB, qui constituaient pourtant ses seuls revenus, et n'a donné aucune suite au commandement infructueux délivré le 6 juillet 2009, de sorte qu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LB, l'arriéré de loyers s'élevait à la somme de 680 000 euros et, de l'autre, que la situation nette de la SCI était négative de 715 371 euros au 31 décembre 2011 et que la créance de loyers n'était pas mentionnée à l'actif du bilan de la SCI ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé, entre ces deux sociétés, l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion de leurs patrimoines et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.