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Décisions

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 14 févr. 2008

14 février 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008), que la société Mafi constructions ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mai et 28 juin 2007, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure à la société Maurice X... ;

Attendu que la société Maurice X... et M. Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir étendu à l'encontre de la société Maurice X... la procédure de liquidation judiciaire de la société Mafi constructions et dit que les opérations de la liquidation judiciaire se dérouleraient sous patrimoine commun, alors, selon le moyen :

1°/ que seules des relations financières anormales entre deux personnes morales caractérisent une imbrication des éléments d'actif et de passif révélatrice d'une confusion de patrimoines ; que pour retenir une telle confusion entre les sociétés Mafi constructions et Maurice X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que des salariés de Mafi constructions travaillaient également pour la société Maurice X..., que celle-ci payait les factures de téléphone de ces salariés et bénéficiait des cartes de carburant de la société Mafi constructions, laquelle était enfin débitrice à l'égard de la société Maurice X... d'une somme de 400 000 euros que cette dernière n'avait pas déclarée au passif ; qu'en se déterminant par ces circonstances de fait insusceptibles de caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

2°/ que tout mouvement de fonds d'une société à une autre ne peut justifier une extension pour confusion de patrimoines s'il s'inscrit dans le cadre d'engagements réciproques ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que les salariés des sociétés travaillaient indifféremment pour l'une et pour l'autre avec le matériel de l'une et de l'autre, et, d'autre part, que la société Maurice X... s'acquittait des factures de téléphone des salariés de la société Mafi constructions tandis que celle-ci réglait le carburant de la société Maurice X... et, enfin, que les charges des deux entreprises étaient payées par l'une et par l'autre, ce dont il résultait la réciprocité des engagements des deux sociétés ; qu'en en déduisant dès lors l'existence d'une confusion de patrimoines entre ces deux personnes morales, sans expliciter en quoi ces éléments ne relevaient pas de la simple réciprocité des engagements financiers de celle-ci, exclusive de toute confusion de patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

3°/ qu'au surplus la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en affirmant que des extraits du grand-livre des comptes n'avaient pas en eux-mêmes de valeur probante, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;

4°/ que la seule irrégularité, à la supposer avérée, affectant la comptabilité de la société Mafi constructions ne pouvait constituer un des éléments de la confusion de patrimoines avec la société Maurice X... ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence d'écriture dans la comptabilité de la société Mafi constructions correspondant à la prise en charge de sa quote-part de carburant par la société Maurice X... pour en déduire une confusion de patrimoines, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est exact qu'une identité d'associés, de siège social jusqu'au 26 septembre 2006, voire d'activité, et le fait que chacun des deux époux Z... ait assuré la direction d'une société, ne sauraient suffire à caractériser une confusion des patrimoines, l'arrêt retient que deux salariés de la société Mafi constructions étaient "utilisés" par la société Maurice X... tandis que d'autres salariés travaillaient pour l'une ou l'autre société, utilisant indifféremment le matériel appartenant à l'une ou à l'autre ; qu'il retient encore, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Maurice X... prenait en charge le coût des factures de téléphone portable et de téléphone fixe utilisés par les salariés de la société Mafi constructions et que les cartes de carburant au nom de cette dernière bénéficiaient à la société Maurice X... ; qu'il retient enfin que les charges des deux entreprises étaient indifféremment réglées par l'une ou par l'autre et que la société Mafi constructions restait ainsi redevable, au 31 mars 2007, de près de 400 000 euros à la société Maurice X..., somme que cette société n'avait pas déclaré au passif de la société Mafi constructions et que la convention de trésorerie en date du 30 novembre 1996, qui intéressait également une troisième société animée par M. Z..., était, à la supposer valable, sans portée dès lors que la mise à disposition de trésorerie était limitée à la somme de 76 224,51 euros ; que par ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre les deux sociétés, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.