Livv
Décisions

Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-10.727

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Paris, du 25 nov. 2014

25 novembre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Floreal Invest a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2012 ; que le liquidateur a assigné la société Pram Invest en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ;

Attendu que la société Pram Invest fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du liquidateur alors, selon le moyen, que la confusion de patrimoine ne saurait résulter de la seule existence d'une communauté d'intérêts entre deux sociétés du même groupe qui sont liées par un accord conclu en vue d'apurer leur passif auprès du même établissement de crédit ; qu'en se déterminant en considération tant de l'absence de réciprocité des comptes que sur la conclusion d'un accord unique pour le remboursement des emprunts souscrits par la société Peyrebere Invest, Mahebourg Invest, Floreal Invest et Pram Invest auprès de la Banque française et sur l'interdépendance des engagements contractés par chacune d'entre elles qui s'exposaient toutes à la déchéance du terme, en cas de manquement de l'autre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales dont dépend l'existence d'une confusion de patrimoines ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Pram Invest et sa filiale Floreal Invest exerçaient la même activité de marchand de biens, l'arrêt relève que le dernier bilan de la société Floreal Invest, clos au 31 octobre 2010, fait état d'une créance de 571 768 euros sur la société mère Pram Invest, laquelle en conteste l'existence cependant qu'elle avait à l'époque le même dirigeant, le même expert-comptable, qui a inscrit la créance, et le même commissaire aux comptes, qui l'a contrôlée, et que les comptes avaient été approuvés par la société Pram Invest en sa qualité d'actionnaire, ces éléments devant au contraire conduire à une convergence des écritures comptables ; qu'il relève également que la négociation globale d'un accord entre les sociétés Pram Invest et Floréal Invest ainsi que deux autres sociétés du même groupe a conduit à la signature d'un protocole transactionnel unique avec leur créancier commun, la Banque Française, par lequel les sociétés s'obligent ensemble à exécuter divers engagements interdépendants, la défaillance de l'une emportant déchéance de l'accord à l'égard des autres ; que, par ces constatations et appréciations, faisant ressortir un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.