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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Limoges, du 19 nov. 2015

19 novembre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 2015), que la Société de gestion et de participation hôtelière (la SGPH) avait pour filiale la Société de gestion hôtelière Le Relais de Vellinus (la SGHRV) qui exploitait un hôtel dans un immeuble appartenant à la SCI Le Relais de Vellinus (la SCI), en vertu d'un bail conclu le 20 janvier 2008, chacune de ces trois sociétés ayant les mêmes associés ; qu'un avenant du 15 septembre 2008 a augmenté le loyer à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en 2012, le patrimoine de la SGHRV a été transmis à la SGPH ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2013, le liquidateur a assigné la SCI afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir la confusion des patrimoines alors, selon le moyen :

1°/ que la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l'extension l'une de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre n'est caractérisée qu'en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; qu'en retenant l'existence de flux financiers anormaux caractérisant un lien de dépendance entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV, aux droits de laquelle est venue la société SGPH, aux motifs que la première avait consenti à la seconde un bail dont le loyer n'aurait pas été conforme à la valeur locative du bien, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée si le bail n'avait pas été repris à des conditions strictement identiques à celles qui avait été consenti à la société SGHRV par une autre société, dénommée BHI, avec laquelle la SCI Le Relais de Vellinus n'entretenait aucune relation, ce qui établissait non seulement que le loyer convenu n'avait rien d'anormal mais également que la SCI Le Relais de Vellinus était indépendante de la société SGHRV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

2°/ que le caractère déséquilibré d'un contrat et susceptible d'établir l'existence de relations financières anormales doit s'apprécier au regard de l'ensemble des données économiques de l'opération quand bien-même elles ne seraient pas expressément visés dans la convention ; qu'en jugeant, pour caractériser l'existence de flux financiers anormaux entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV aux droits de laquelle est venue la société SGPH, que l'augmentation du loyer « ne saurait être justifiée par la progression du chiffre du fonds de commerce sur huit mois seulement, alors que ce motif n'est pas visé dans l'avenant du 15 septembre 2008 » quand il lui appartenait de rechercher si l'augmentation du loyer n'apparaissait pas justifiée au regard du chiffre d'affaires, peu important que ce motif ait ou non été exprimé dans l'avenant au contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 1132 du code civil, ensemble l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, bien que l'augmentation de loyer de 56 % résultant de l'avenant du 15 septembre 2008 fût motivée par l'exécution d'importants travaux par la SCI, cette dernière n'établissait pas avoir accompli, depuis la conclusion du bail, des travaux justifiant cette augmentation anormalement élevée, puis relevé qu'il n'était pas démontré que cette dernière correspondît à la valeur locative du bien et, enfin, que, nonobstant son état de cessation des paiements, la SGPH avait payé les loyers à la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, en l'absence de preuve quant aux conditions du bail repris, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère injustifié de l'augmentation de loyer résultant de l'avenant du 15 septembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.