Livv
Décisions

Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-17.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Blondel, Me Rouvière

Reims, du 9 mars 2009

9 mars 2009

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mars 2009), que la SCI Gomes Nunes (la SCI GN), dirigée par M. X... a confié l'exécution de plusieurs chantiers à la société AGM Constructions (la société AGMC), dont le siège social est situé dans des locaux loués par la première ; que la société AGMC a pour associés M. X... et M. A..., qui en est également le gérant ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, le 4 octobre 2007, la société Dargent Morange Tirmant étant désignée liquidateur (le liquidateur) ;

Attendu que la SCI GN fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension à son égard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société AGMC, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'associés communs à deux sociétés, fussent-ils dirigeants ou salariés, n'est pas susceptible de caractériser, à elle seule, une confusion des patrimoines de celles-ci à laquelle est subordonnée l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'une des sociétés à l'autre d'entre elles ; en se déterminant dès lors par des motifs inopérants tirés de l'identité des associés des sociétés AGMC et GN, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;

2°/ qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés de la présence d'associés de la SCI GN dans d'autres entreprises admises au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est de nouveau déterminée par des motifs impropres à établir une confusion de patrimoine entre les sociétés AGMC et GN ; qu'elle a ainsi et de nouveau violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;

3°/ que, seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique ; en considérant dès lors, que les paiements effectués par la SCI GN pour le compte de la société AGMC révélaient l'existence de relations financières anormales caractéristiques d'une confusion de patrimoine entre ces deux sociétés malgré ses constatations selon lesquelles, ces règlements étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGMC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;

4°/ qu'en considérant en outre que l'absence de déclaration de la créance détenue par la SCI GN au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGMC révélait l'existence de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés, la cour d'appel s'est encore déterminée par référence à des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de société AGMC ; qu'elle a derechef violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;

5°/ qu'en déduisant de surcroît, une insuffisance de facturation des travaux réalisés par société AGMC au profit de la SCI GN révélatrices de la poursuite de relations financières anormales entre elles, de l'absence de correspondance entre, la valeur patrimoniale des immeubles de la SCI GN portée à l'actif du bilan établi le 31 décembre 2007, et leur valeur estimée en 2008 après l'achèvement des chantiers exécutés au cours de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGMC, la cour d'appel s'est encore déterminée par référence à des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGMC ; qu'elle a ainsi et de nouveau violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;

6°/ qu'enfin l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur à une autre personne morale en raison de la confusion de leur patrimoine est subordonnée à l'existence de flux financiers anormaux entre elles ; que selon l'article L. 123-18 du code de commerce, à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition ; la plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée ; aussi s'ensuit-il que l'absence de comptabilisation de la plus-value conférée à un actif immobilisé par la réalisation de travaux sur celui-ci n'est en aucun cas susceptible d'établir l'absence de paiement du coût des travaux réalisés ; qu'en déduisant dès lors, de l'absence de comptabilisation de la plus-value latente que les travaux accomplis par la société AGMC avaient conférée à l'actif immobilisé de la SCI GN, l'existence de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à caractériser une confusion de leur patrimoine ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés AGMC et SCI GN ont ou ont eu des dirigeants, salariés et associés communs et qu'elles exercent leur activité dans les mêmes locaux, l'arrêt relève que la SCI GN, dont le capital social s'élève à 914,69 euros, dispose d'un patrimoine important comportant plusieurs immeubles qui ont fait l'objet de travaux dont l'exécution a été confiée à la société AGMC, tandis que la SCI GN ne verse aux débats aucun contrat de construction, aucun devis de travaux passés avec quelque entreprise que ce soit mais uniquement six factures émanant de la société AGMC de juillet à septembre 2007, pour certaines raturées, quatre de 10 000 euros et deux de 30 000 euros, étant observé que les deux factures de 30 000 euros destinées à deux chantiers différents portent le même numéro ; que l'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que l'estimation réalisée en février 2008 de deux des immeubles appartenant à la SCI GN représentait une somme totale de 615 000 euros tandis qu'elle ressortait au bilan au 31 décembre 2007 à 259 276 euros, ce qui démontrait que cette énorme plus-value latente ne pouvait trouver sa cause que dans la sous-facturation des travaux réalisés, avant septembre 2007, par la société AGMC au profit de la SCI GN ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre les deux sociétés avant même l'ouverture de la procédure collective de la société AGCM, la cour d'appel, qui n'a pas fait grief à la SCI GN de n'avoir pas comptabilisé la plus-value latente résultant des travaux, a, abstraction faite du grief de la quatrième branche qui attaque un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.