Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-20.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2017), que la société Génie climatique a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 décembre 2011 et 22 juin 2012, la société Pascal Pimouguet-Nicolas Leuret étant désignée liquidateur ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge-commissaire, en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, le liquidateur a assigné M. Y... et les sociétés Clim-chauf et G... I... en extension de procédure pour confusion des patrimoines ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y..., la société Clim-chauf et la société G... I... font grief à l'arrêt d'étendre la liquidation judiciaire de la société Génie climatique à M. Y... alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'existe de confusion de patrimoine justifiant l'extension d'une procédure collective qu'en cas de flux financiers anormaux ; qu'en étendant la liquidation judiciaire de la société Génie climatique à M. Claude Y... au regard du fait que celui-ci était issu d'une famille qui avait constitué plusieurs sociétés dans le même secteur d'activité, qu'il était le fils de la gérante de la société Génie climatique au sein de laquelle il travaillait comme directeur salarié alors que son frère y occupait les fonctions de responsable technique, qu'il était associé avec sa mère au sein de la société Clim-chauf, que la société Génie climatique avait été constituée huit jours avant la liquidation judiciaire d'une société Industrie climatique que M. Y... avait constituée avec l'épouse de son père, que la société Génie climatique exerçait sous le nom commercial de « J... Y... », que celle-ci était locataire de locaux appartenant à M. Claude Y... et que, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génie climatique, M. Y... avait constitué une nouvelle société qui avait ensuite acquis la totalité des parts de la société G... I... dont son oncle était le gérant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir l'existence de flux financiers anormaux entre M. Y... et la société Génie climatique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ qu'en décidant d'étendre la liquidation judiciaire de la société Génie climatique à M. Y... aux motifs que celui-ci aurait été « gérant de fait » de cette société, ce qui, là encore, ne caractérise pas des flux financiers anormaux, la cour d'appel, qui a derechef statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°/ que le fait d'avoir détourné la clientèle de la société Génie climatique et d'en avoir été le bailleur ne caractérise pas des flux financiers anormaux ; qu'en étendant, sur ce motif encore, la liquidation judiciaire de la société Génie climatique à M. Claude Y..., la cour d'appel, qui a statué suivant des motifs impropres à caractériser des flux financiers anormaux, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
4°/ qu'en retenant, pour dire qu'il existait des flux financiers anormaux entre M. Y... et la société Génie climatique, que M. Y... avait encaissé sur son compte personnel des chèques de clients de la société Génie climatique quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'il a été précisément licencié pour ce motif, ce dont il résulte qu'un tel fait, considéré comme fautif par la société Génie climatique, ne pouvait être regardé comme caractérisant à lui seul des flux financiers anormaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
5°/ que le fait d'avoir été le gérant des sociétés Clim-chauf et G... I... , auxquelles a été étendue la liquidation judiciaire de la société Génie climatique, n'implique pas qu'il ait existé entre M. Y..., agissant à titre personnel, et cette société des flux financiers anormaux ; que la cour d'appel, qui a retenu l'inverse, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y..., directeur salarié de la société débitrice, mais en réalité son gérant de fait, était également gérant des deux sociétés G... I... et Clim-chauf, entre lesquelles elle relève des relations financières anormales ; qu'il relève aussi que, bailleur des locaux commerciaux de la société débitrice, il s'est abstenu de recevoir et de réclamer une partie des loyers et n'a déclaré le montant seul indiqué que très tardivement ; qu'il relève enfin qu'en sa qualité d'associé, il disposait d'un compte courant constamment débiteur depuis 2009 et encaissait par ailleurs sur son compte bancaire personnel des règlements de clients de la société ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui tend à analyser alternativement chacun de ces éléments, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y..., la société Clim-chauf et la société G... I... font grief à l'arrêt d'étendre à cette dernière la liquidation de la société Génie climatique alors, selon le moyen :
1°/ que la seule fourniture de matériel, de stock et de main d'oeuvre d'une société à une autre ou la réalisation par une société de chantiers à perte en partenariat avec une autre société ne caractérise pas, entre les deux sociétés considérées, des flux financiers anormaux ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ qu'en étendant la procédure collective à la société G... I... aux motifs que M. Y... s'était intéressé à cette société dès 2010 et qu'il en aurait été le gérant de fait et que certaines sommes, réglées à la société Génie climatique, ne figuraient pas en comptabilité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des flux financiers anormaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu que, loin de se borner à justifier l'extension de procédure par la seule fourniture de matériel, de stock et de main d'oeuvre ou par la réalisation par la société débitrice de chantiers à perte en faveur de la société G... I..., l'arrêt retient que l'absence de facturation des fournitures se cumule avec la réalisation à perte des chantiers ainsi qu'avec les éléments relevés et non contestés par la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.