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Décisions

Cass. com., 15 février 2005, n° 03-13.224

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 8e ch. com. a, du 15 ja…

15 janvier 2003

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2003), que M. X..., nommé liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sud marine bateaux (SMB), a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que la liquidation judiciaire de cette société soit étendue à la société Allkar ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a ordonné l'extension, pour confusion des patrimoines, de la liquidation judiciaire de la première à la seconde ;

Attendu que la société Allkar fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que les faits susceptibles d'établir une confusion des patrimoines doivent être prouvés par le liquidateur judiciaire, demandeur en extension de la procédure collective ; que la déduction que les juges du fond tirent de tels faits au regard de cette qualification est soumise au contrôle de la Cour de cassation ; qu'ayant écarté les trois premiers moyens formulés par M. X..., ès qualités, comme ne reposant que sur de pures présomptions non justifiées par lui, pour ne retenir que l'absence de toute contrepartie financière à l'occupation et à l'utilisation par la société Allkar, munie d'une autorisation d'occupation gratuite délivrée le 2 avril 1999 par la SCI Scovier, propriétaire des locaux, et déduire du fait que la société SMB, dont la cessation des paiements a été fixée au 23 avril 1999, a continué à régler seule le loyer et charges, en partie pour le compte de la société Allkar, l'existence d'un flux financier indirect, induisant une gratification anormale donnant une coloration trouble aux autres éléments de confusion invoqués par le liquidateur, notamment celui pris de l'unicité des moyens, l'arrêt attaqué, sans du reste tenir compte de ce que la société Allkar, bénéficiaire de l'autorisation d'occupation gratuite, réduite à une durée de moins d'un mois, n'avait aucune dette de loyer trimestriel à la date de l'ouverture de la procédure de la société SMB, n'a pas caractérisé les données propres à établir une confusion des patrimoines, et plus particulièrement la réalité, contestée d'un flux financier, en découvrant "une coloration trouble" dans les éléments de confusion qu'elle venait d'éliminer faute de preuve apportée par M. X... ; que l'extension prononcée au préjudice de la société Allkar est ainsi entachée de manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 620-2 et L. 621-5 du Code de commerce ;

2 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire, que se trouvait caractérisé le flux financier indirect et déclarer qu'il s'en induisait une gratification anormale qui donnait une coloration trouble aux autres éléments de confusion invoqués par le liquidateur, après avoir pourtant écarté dans la motivation reproduite les éléments qu'elle venait d'éliminer faute de preuve apportée par M. X..., d'où il suit une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Allkar a exercé son activité dans les locaux donnés à bail à la société SMB jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette mise à disposition pendant plusieurs mois sans aucune contrepartie pour la société SMB qui a assumé l'intégralité des loyers et charges afférents aux locaux caractérisait l'existence d'un flux financier anormal, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.