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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-25.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Foussard, SCP Richard

Angers, du 9 août 2011

9 août 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 août 2011), que la Société de créations et d'entretien des parcs paysages (la société SCEPP) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, M. X..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a demandé l'extension de cette procédure à M. Y..., gérant de la société SCEPP, à Mme Y..., son épouse et propriétaire du parc de Maupassant de Bois Savary au profit duquel la société avait réalisé des travaux d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à l'association du parc de Maupassant de Bois Savary (l'association) créée pour l'exploitation du parc ; qu'au cours de cette procédure, l'association a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir étendu à son encontre la procédure de liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une procédure collective ne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes qu'en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en prononçant l'extension à Mme Y... de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Créations d'entretien de parcs paysages, motif pris que l'association du parc Maupassant de Bois Savary constituait un écran artificiellement aménagé pour permettre à Mme Y... de bénéficier des travaux de la société Créations d'entretien de parcs paysages, bien que l'association ait bénéficié d'un patrimoine propre et autonome, puisqu'aucune confusion de patrimoine n'avait été retenue à son encontre et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une extension de la procédure collective, ce dont il résultait que les liens noués par Mme Y... avec cette association ne pouvaient caractériser une confusion de son patrimoine et de celui de la société, avec lequel elle n'avait noué aucun lien, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;

2°/ qu'une procédure collective ne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes qu'en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en se bornant, pour prononcer l'extension à Mme Y... de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Créations d'entretien de parcs paysages, à énoncer qu'elle assumait la direction de cette association, passait toutes les commandes pour le compte de cette dernière auprès de la société Créations d'entretien de parcs paysages et que toutes ces commandes n'étaient destinées qu'à l'entretien et l'aménagement de sa propriété, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la fictivité de l'association du parc Maupassant de Bois Savary, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;

3°/ que la confusion des patrimoines suppose une confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales ; qu'en décidant, pour retenir l'existence d'une relation financière anormale entre la société Créations d'entretien de parcs paysages et Mme Y..., que la mise à disposition gracieuse par cette dernière du parc Maupassant de Bois Savary ne constituait pas une contrepartie aux travaux réalisés dans celui-ci par la société Créations d'entretien de parcs paysages dès lors que Mme Y..., qui y résidait, n'avait pas été privée de la jouissance de sa propriété, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;

4°/ que la confusion des patrimoines suppose une confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales ; qu'en décidant, pour retenir l'existence d'une relation financière anormale entre la société Créations d'entretien de parcs paysages et Mme Y..., que cette dernière avait profité des recettes de l'association du parc Maupassant de Bois Savary, après avoir néanmoins constaté qu'elle avait mis gracieusement à disposition de ladite association l'exploitation du parc Maupassant de Bois Savary, de sorte que les recettes générées par l'exploitation du parc revenaient à cette association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1, I du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le parc du domaine dont Mme Y... était propriétaire a bénéficié, sans contrepartie, de travaux d'aménagement et d'entretien importants accomplis, pendant plusieurs mois, par la société dont elle était associée et que dirigeait son époux ; qu'il retient encore, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'association qui, sous la seule direction de Mme Y..., a commandé les travaux, n'a constitué en réalité qu'un écran artificiellement aménagé pour permettre à sa présidente de profiter des travaux sans en assumer la charge ; qu'il retient enfin que ces travaux ont considérablement augmenté la valeur de la propriété dont Mme Y... avait gardé la jouissance malgré sa mise à disposition gratuite ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir l'existence de relations financières anormales entre la société et Mme Y... caractérisant la confusion de leur patrimoine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée en considération de la fictivité prétendue de l'association ; que dès lors, le grief de la deuxième branche est inopérant ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.