Cass. com., 22 janvier 2002, n° 99-13.313
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,11 janvier 1999) rendu sur renvoi après cassation (Cass. 17 mars 1997, pourvoi n° 94-21.743), qu'à la suite de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires de la société d'exploitation des Etablissements Scatola (la société d'exploitation), le liquidateur a demandé que la procédure collective soit étendue à la SARL La Scatola (la SARL), propriétaire du fonds de commerce de discothèque exploité par l'autre société ; que l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli la demande en retenant la fictivité de la société d'exploitation a été cassé dans toutes ses dispositions ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'extension de la procédure collective, alors, selon le moyen :
1°) que le liquidateur faisait valoir que les relations contractuelles conclues ostensiblement entre les deux sociétés n'avaient pas correspondu à la réalité, puisque la société d'exploitation n'avait pas payé les redevances de location-gérance, et que les associés de cette société n'avaient pas payé la part du prix d'acquisition des parts de la SARL non couverte par la reprise de la dette fiscale de cette dernière ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'établissaient pas que les parties avaient doublé leurs relations ostensibles de relations occultes, établissant la fictivité de la société d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le liquidateur, s'il n'avait pas été prévu dès l'origine que la société exploitante ne règlerait pas les redevances de la location-gérance et que les nouveaux associés ne règleraient pas le complément du prix d'acquisition des parts de la SARL, et si l'opération n'avait donc pas pour but la prise en charge sans contrepartie par la société d'exploitation de la dette fiscale préexistante de la SARL, objectif anormal et révélateur de la confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3°) qu'en se fondant sur des considérations hypothétiques tirées, d'une part, de ce que le liquidateur de la société d'exploitation détenait nécessairement la comptabilité de la SARL par l'effet du jugement frappé d'appel, et, d'autre part, de ce qu'une éventuelle imbrication des comptabilités aurait nécessairement donné lieu à une extension du redressement fiscal de la société d'exploitation, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société d'exploitation à laquelle le fonds de commerce a été donné en location-gérance a été créée en vue du rachat à terme par elle du fonds de commerce par le biais du transfert à ses associés des parts de la SARL appartenant à M. Y... que celui-ci a partiellement réalisé, moyennant la prise en charge du passif fiscal de la SARL, qu'elle a fait l'objet d'une gestion distincte de l'autre société et enregistré des profits, enfin que la renonciation à la cession des parts et la résiliation du contrat de location-gérance étaient la conséquence tirée de la situation née de la constitution d'un passif fiscal qui ne permettait plus à la société d'exploitation de faire face à ses engagements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant l'absence de fictivité de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a considéré souverainement que ni l'imbrication des intérêts des sociétés née de l'interdépendance des engagements financiers, ni la renonciation supposée de la SARL à percevoir les redevances de location-gérance qui trouve sa cause dans la dégradation de la trésorerie de la société d'exploitation incapable d'assumer cette charge, ni la reprise du contrôle de la SARL par M. Y... suivie de la résiliation du contrat de location-gérance qui a eu pour effet de vider la société d'exploitation de toute substance ne sont de nature à caractériser une confusion des patrimoines ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.