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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2003, n° 00-20.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Poitiers, 2e ch. civ., du 20 juin 2000

20 juin 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL de La Motte, étendue à la SARL Château de La Motte (anciennement SA La Motte) et à M. X..., le tribunal, retenant la confusion des patrimoines, a étendu la liquidation judiciaire de M. X... au groupement foncier agricole (GFA) de La Motte ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la saisine du tribunal par le mandataire-liquidateur en vue de l'ouverture d'une procédure collective par extension de celle précédemment ouverte à l'encontre d'une autre personne doit se faire par voie d'assignation et qu'à défaut, le tribunal n'est pas valablement saisi ; qu'en s'abstenant de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce de Jonzac par simple convocation et signification de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal avait fixé la date de son audition en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce et l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'irrégularité de la saisine du tribunal, le GFA n'est pas recevable à formuler ce grief devant la Cour de cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la SARL Château de La Motte dispose d'un compte courant débiteur au sein du GFA, lequel a réglé à concurrence de la somme de 613 990 francs les factures de cette société en 1990 et 1993 et que les écritures bancaires font apparaître que le compte courant de la SARL de La Motte, absent des comptes du GFA, présente un solde créditeur de 296 797 francs ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la confusion des patrimoines de M. X... et du GFA, et sans préciser en quoi ces relations financières revêtaient un caractère anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses troisième et cinquième branches :

Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le compte courant de M. X..., établit, après examen des comptes bancaires, que celui-ci a perçu en décembre 1991 une somme de 482 707 francs qui a été omise des comptes du GFA ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était allégué, si, en dépit de l'irrégularité comptable, ce prélèvement correspondait à une distribution partielle de bénéfices et sans préciser en quoi cet éventuel détournement d'actif révélait une relation financière anormale constitutive d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.