Cass. com., 29 avril 2003, n° 00-19.184
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 5 février 1998, le tribunal a étendu à la SCI Clos de Chennevières la liquidation judiciaire de la SCI Amiral de Tourville ; que M. X..., associé de la SCI Clos de Chennevières, a formé tierce opposition contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la tierce opposition de M. X..., l'arrêt retient qu'une avance de trésorerie de 1 000 000 francs a été consentie le 5 juillet 1995 par la SCI Clos de Chennevières à la SCI Amiral de Tourville sans véritable contrepartie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la confusion du patrimoine de la SCI Amiral de Tourville avec celui de la SCI Clos de Chennevières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.