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Décisions

Cass. com., 29 avril 2003, n° 00-19.184

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 2e ch. civ., du 25 mai 2000

25 mai 2000

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-5 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 5 février 1998, le tribunal a étendu à la SCI Clos de Chennevières la liquidation judiciaire de la SCI Amiral de Tourville ; que M. X..., associé de la SCI Clos de Chennevières, a formé tierce opposition contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la tierce opposition de M. X..., l'arrêt retient qu'une avance de trésorerie de 1 000 000 francs a été consentie le 5 juillet 1995 par la SCI Clos de Chennevières à la SCI Amiral de Tourville sans véritable contrepartie ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la confusion du patrimoine de la SCI Amiral de Tourville avec celui de la SCI Clos de Chennevières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.