Cass. com., 24 mai 2005, n° 04-10.324
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Donne acte à M. X..., ès qualités, la société Les Vignobles réunis et Mme Y... de leur désistement envers la SA Promocom, la société United Winerey, M. Z..., M. A..., la société civile VR immobilier, la SCI VR immobilier, la société civile SL immobilier, M. Raphaël Y..., Mme Y... et M. Pathom Y... ;
Joint les pourvois n° E 04-10.324 et n° J 04-10.903 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 7 juin 1999, la société CPF, anciennement dénommée Vatana et fils, a été mise en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné liquidateur ; que le 16 janvier 2001, le liquidateur a assigné M. Pathom Y..., Mme Martine C..., épouse Y..., M. Raphael Y..., la SCI VR Immobilier, la SA Vignobles réunis, anciennement SCEA Château Saint-Lô, pour leur voir étendre la liquidation judiciaire de la société CPF, en raison de la confusion des patrimoines ; que, s'étant constitué partie civile dans le cadre d'une information pénale, M. B... a obtenu du juge d'instruction l'autorisation de verser aux débats de la procédure collective un rapport établi par M. D..., expert désigné par le magistrat instructeur; que, par jugement du 10 février 2003, ce tribunal a accueilli les demandes du liquidateur et étendu la liquidation judiciaire de la société CPF aux personnes assignées devant lui; que la cour d'appel a annulé ce jugement et, statuant sur le fond, a étendu la liquidation judiciaire de la société CPF à M. Pathom Y... et à la société Vignobles réunis et a rejeté la demande d'extension à l'égard des autres défendeurs ;
Sur le second moyen du pourvoi n° E 04-10.324 et le premier moyen du pourvoi n° J 04-10.903, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis :
Attendu que M. Pathom Y... et la société Vignobles réunis, représentée par son mandataire ad hoc, font grief à l'arrêt de leur avoir étendu la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société CPF pour confusion des patrimoines, d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Pathom Y... à l'encontre de M. B... et d'avoir condamné M. Pathom Y... aux dépens, alors, selon le moyen :
1°) qu'il appartient à celui qui argue de la confusion des patrimoines pour l'extension de la liquidation judiciaire d'en rapporter la preuve, sauf à succomber; que dans le respect des exigences du procès équitable, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en autorisant la transmission de la note d'expertise pénale de M. D... et son exploitation, pour fonder leur décision, les juges du fond ont méconnu les exigences posées par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, partant celles des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2°) que viole le principe du contradictoire la cour d'appel qui fonde sa décision sur une expertise à laquelle l'une des parties n'avait été ni appelée ni représentée et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable ; qu'en fondant sa décision uniquement sur une note d'expertise établie dans le cadre d'une instruction pénale par M. D... lors d'une expertise à laquelle la société Vignobles réunis n'avait été ni appelée ni représentée, et dès lors que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) que les exigences d'un procès équitable s'opposent à ce que les juges se fondent sur une expertise non contradictoire dont le caractère technique est de nature à influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits ; qu'en se déterminant de façon prépondérante en considération de la note établie par M. D..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) qu'en se fondant sur une expertise établie non contradictoirement, M. B..., ès qualités, seul entendu par l'expert, ayant communiqué à celui-ci des documents qu'elle a reconnu comme probablement faux, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport de M. D..., expert désigné par le juge d'instruction chargé d'une information pénale, avait été, sur autorisation de ce magistrat, régulièrement communiqué et soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel, qui a décidé de ne pas retenir comme éléments de preuve certains documents remis à l'expert dont l'authenticité était douteuse, a considéré à bon droit que le rapport de M. D... pouvait être admis comme élément de preuve de la confusion des patrimoines; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° E 04-10.324, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour étendre la liquidation judiciaire de la société CPF à M. Pathom Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la société CPF avait acquis le 1er mars 1995 deux mandats d'agent commercial de M. Pathom Y... pour le prix de 6 000 000 francs acquitté grâce à une avance de trésorerie consentie par la société les Vignobles réunis, ses fonds propres ne lui permettant pas de financer l'opération, retient, au vu des éléments figurant dans le rapport de l'expert M. D..., que la valeur de ces mandats, compte tenu des chiffres réalisés par la société CPF après la cession, était au mieux de l'ordre de 350 000 à 420 000 francs, pour en déduire que la société CPF a acquis, avec des moyens financiers qu'elle n'avait pas, un bien pour une somme très supérieure à sa valeur au seul bénéfice de M. Pathom Y..., son associé et que la confusion de leurs patrimoines était établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Pathom Y... soutenait que le prix de cession des mandats d'agent commercial avait été valablement établi sur la base de deux années de commissions moyennes, selon une méthode en usage dans la profession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° J 04-10.903, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu que pour étendre la liquidation judiciaire de la société CPF à la société les Vignobles réunis, l'arrêt, après avoir constaté que l'acquisition par la société CPF des mandats de M. Pathom Y... a été réalisée grâce au prêt que lui a consenti la société Vignobles réunis, retient que ce financement a été sans contrepartie pour cette dernière et a été accompli dans un objectif étranger à son intérêt et qu'il est donc anormal ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la confusion des patrimoines, sans rechercher si le prêt était ou non rémunéré et s'il avait été ou non remboursé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.