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Décisions

Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-10.514

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Reims, ch. civ. sect. 1, du 13 nov. 2003

13 novembre 2003

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCI Les Vignes du Mérite ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 1er août 2003, le redressement judiciaire de la société SAS vinicole Martin et fils (la société SVM) a été étendu à la SARL JB Vignoble (la SARL) et à la SCI Cote Sainte-Cyre (la SCI) sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que M. X..., désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SARL et de la SCI a relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir étendu la procédure collective de la société SVM à la SARL ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Attendu que pour étendre la procédure collective de la société SVM à la SCI, l'arrêt retient que l'avenant portant doublement du prix du bail commercial conclu entre la société SVM et la SCI comme les conditions dans lesquelles s'est opéré le remplacement du preneur par la SARL témoignent de l'existence de relations économiques et financières anormales entre les deux sociétés dont la première détient la quasi-totalité des parts de la seconde ; qu'après avoir relevé que la facturation des loyers à des dates qui semblent n'obéir qu'à des considérations d'opportunité comptable et émise en infraction aux clauses du contrat illustre l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés, l'arrêt en déduit que les deux sociétés fonctionnent de manière fusionnelle sans qu'il soit possible de dissocier les intérêts de l'une par rapport à l'autre, sous une direction unique et sous l'empire de décisions qui ne trouvent aucune explication logique dans la recherche de l'intérêt du groupe auquel elles appartiennent l'une et l'autre ;

Atendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la confusion des patrimoines de ces deux personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 1er août 2003, il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS vinicole Martin et fils SVM à la SCI Cote Sainte-Cyre, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.