Cass. 3e civ., 26 mars 1997, n° 95-14.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Rouvière et Boutet
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la société AIC par M. X..., ès qualités, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à cette société un manquement à ses obligations puisqu'elle a demandé, pour son locataire, l'autorisation d'effectuer les travaux, et que, à la date du refus d'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires, le 27 novembre 1990 et le 10 février 1991, elle n'était plus propriétaire des locaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société AIC de délivrer à son locataire un local conforme à la destination prévue par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande formée contre la SCI en résiliation du bail et en condamnation à dommages-intérêts, et pour fixer à une certaine somme la créance de loyers de cette SCI sur la liquidation judiciaire de la société Le Mont Liban, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à cette société de n'avoir pas fait le nécessaire pour s'opposer aux prétentions abusives de la copropriété en ne saisissant pas le Tribunal d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette société connaissait l'avis de la copropriété sur ce sujet et qu'elle risquait de se voir opposer un refus par le Tribunal, compte tenu de la difficulté existant quant à la nature de l'activité exercée dans le cadre du bail litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, propriétaire du lot et bailleresse du local, était tenue d'intenter tous les recours qu'elle avait seule qualité à exercer, pour remplir envers son locataire ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités, de ses demandes à l'encontre de la SCI et de la société AIC, et en ce qu'il a fixé à 342 596 francs la créance de la SCI, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.