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Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 1997, n° 96-10.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rennes, 7 ch., du 18 oct. 1995

18 octobre 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1995), que les époux Z... ont donné à bail à la société Sofrilor, des locaux destinés à l'activité de mareyeur, conditionnement et vente de poissons et crustacés ; que le 19 septembre 1990, jour de la signature du bail, la locataire, à qui incombait aux termes du bail de "faire son affaire de toutes démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice desdites activités sans recours d'aucune sorte contre le bailleur", a présenté une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, pour procéder à divers aménagements; que l'Administration l'ayant informée que ces travaux devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire et aucune régularisation n'étant intervenue, un procés-verbal pour défaut de permis a été établi par la mairie le 2 mars 1992; que la société Sofrilor, soutenant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exploiter, a assigné ses bailleurs pour faire prononcer l'annulation ou à défaut la résiliation du bail ;

Attendu que M. B..., mandataire-liquidateur de la société Sofrilor en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen "

1°) que la clause du bail intitulée "respect des prescriptions administratives et autres" mettait à la charge du preneur les frais des travaux engendrés par des exigences de l'Administration ainsi que l'accomplissement des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations administratives relatives à l'exercice de ses activités; qu'une telle clause, loin de stipuler que la société Sofrilor ferait son affaire de l'obtention de toute autorisation nécessaire à l'exercice de son activité, n'avait trait qu'à l'exécution des démarches en vue de cette obtention, de sorte que la cour d'appel ne pouvait étendre les effets de cette clause à toute obtention d'une autorisation quelconque, y compris celle rendant les lieux conformes à la destination contractuelle de mareyeur prévue par le bail; que dès lors, l'arrêt attaqué n'a écarté le manquement invoqué à l'encontre des bailleurs d'une défaillance à leur obligation de délivrance qu'au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil; 

2°) que M. B... avait fait valoir que les aménagements industriels réalisés précédemment à l'entrée dans les lieux de la société Sofrilor, soit par les bailleurs, soit par leur ancien locataire, la société Nosgel, n'avaient fait l'objet d'aucune demande de permis de construire en dépit du changement de destination que ces aménagements avaient pour effet d'opérer; que la cour d'appel, faute de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de l'appelant, si les locaux, visés dans le descriptif du bail, pouvaient faire l'objet d'une exploitation industrielle, notamment celle de mareyeur dument envisagée par le contrat de location, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1719 du Code civil;

 3°) que M. B... avait fait ressortir que l'exploitation envisagée était rendue impossible en raison même de l'impossibilité d'obtenir les autorisations nécessaires sur le plan du permis de construire, eu égard à l'activité industrielle devant être développée dans un secteur réservé à l'habitation; que faute de répondre à ce moyen péremptoire d'où résultait que le bail était nul pour absence de cause, vu l'absence de délivrance des lieux pour l'exploitation contractuellement stipulée, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1108 et 1719 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la société Sofrilor s'était contractuellement engagée à faire son affaire personnelle de toutes les démarches administratives nécessaires à l'exercice de son activité, d'autre part, qu'il n'était nullement établi qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'obtenir ces autorisations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.