Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 mai 2003, n° 02-11.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 16e ch. sect. a, du 31 oct. 2001

31 octobre 2001

Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2001), que la société Epices et Délices, preneuse à bail d'un local à usage commercial situé dans une zone d'aménagement concertée (ZAC), a fait assigner la société Le Bailly, son propriétaire, et la société Apollonia, chargée d'assurer la promotion de la ZAC, afin notamment d'obtenir la mise à sa disposition des lieux loués après résolution d'un certain nombre de problèmes techniques ;

Attendu que, pour condamner solidairement et sous astreinte les sociétés Le Bailly et Apollonia à mettre en conformité le conduit maçonné vertical d'aération afin d'en permettre l'aménagement par la société Epices et Délices, l'arrêt retient que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance en ne mettant pas à disposition de la société locataire des locaux propres à leur destination de restauration qui suppose, quelle que soit la forme de l'activité, des aérations et évacuations suffisantes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces travaux de mise en conformité étaient à la charge du bailleur au regard de l'article 6 du contrat de bail qui précise que le preneur loue les locaux en l'état brut décrit dans la notice ci-annexée et qu'il est autorisé à effectuer les travaux d'aménagement rendus nécessaires par cet état, l'ensemble des frais demeurant à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Le Bailly et Apollonia solidairement, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de sa signification, à mettre en conformité le conduit maçonné vertical d'aération afin d'en permettre l'aménagement par la société Epices et Délices, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.