Cass. 3e civ., 2 juillet 2003, n° 01-16.246
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Dupertuys
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2001) que par acte du 30 septembre 1997 et aux termes d'un accord du 11 décembre 1997, la société civile immobilière Sept Adenauer (la SCI) a donné en location à la société Pechiney un immeuble, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1999, cette dernière devant y effectuer des travaux d'aménagement et occuper progressivement les lieux à compter du 1er novembre 1998 ; qu'un rapport de l'Association parisienne des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (l'APPAVE) du 22 novembre 1996, mentionnant l'absence de fibres d'amiante dans les flocages et les calorifugeages de l'immeuble, a été annexé au bail ; qu'à l'occasion des travaux réalisés par la société Pechiney la présence d'amiante a été révélée, en août 1998, dans les flocages du 4ème étage au 9ème étage ainsi qu'au rez-de-chaussée et au 2ème sous-sol, nécessitant l'élimination de ce matériau ; que la société Pechiney n'ayant pu occuper les lieux qu'au mois de mars 1999 et ayant fait l'avance du coût des travaux de désamiantage, a assigné la SCI pour la faire condamner à supporter la totalité de ces travaux ainsi qu'à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de délivrance à raison de la présence d'amiante dans le bâtiment, de la condamner à supporter le coût du désamiantage et à payer une indemnité en raison des préjudices de la société Pechiney et de la débouter de ses demandes contre la locataire en paiement d'une indemnité et du coût des travaux de désamiantage, alors, selon le moyen, qu'il résultait des clauses du bail citées par la cour d'appel que toutes les obligations de réparation du bailleur en matière d'hygiène et de sécurité avaient été transférées au preneur, et donc que ce dernier supportait également le risque de la présence d'amiante dans l'immeuble, même préexistante à la délivrance ; qu'en retenant néanmoins que le risque de la présence d'amiante incombait au bailleur au titre de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1720 du Code civil et l'article 10 du décret n 96-97 du 7 février 1996 ;
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il résultait de l'accord du 11 décembre 1997, que la SCI devait à compter du 1er mai 1998, livrer un immeuble dans lequel des travaux d'aménagement, qu'elle avait autorisés, devaient être réalisés et constaté qu'aucune clause contractuelle ne la déchargeait de son obligation de délivrance d'un local immédiatement utilisable à la fin qu'avaient en vue les parties et retenu, à bon droit, que peu importaient les termes de la clause relative aux travaux qui seraient rendus nécessaires par des dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la construction et à l'environnement dans la mesure où les travaux de désamiantage dont il s'agissait auraient dû être réalisés par le bailleur avant l'entrée en jouissance du preneur dans les lieux le 1er mai 1998, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de délivrance pesant sur la SCI Sept Adenauer n'avait pas été entièrement satisfaite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de délivrance à raison de la présence d'amiante dans le bâtiment, de la condamner à supporter le coût du désamiantage et à payer une indemnité en raison des préjudices de la société Pechiney et de la débouter de ses demandes contre la locataire en paiement d'une indemnité et du coût du désamiantage, alors, selon le moyen : qu'en l'état de conclusions par lesquelles le bailleur montrait que la détérioration des parties amiantées de l'immeuble était imputable aux travaux effectués par le preneur, la cour d'appel, qui s'est bornée à une citation inopérante de l'avis du bureau d'études COTEBA, organisme missionné unilatéralement par le preneur, et à un motif d'ordre général tiré de ce que des travaux de cloisonnement et d'installation de câbles ne seraient jamais susceptibles de causer des atteintes à des flocages, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le rapport du bureau d'études COTEBA du 21 janvier 1999, consécutif à la découverte de l'amiante mentionnait qu'il avait été constaté, dans les zones où des travaux n'avaient pas été réalisés, des dégradations du flocage qui auraient pu conduire à un classement 3, la cour d'appel, qui en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Pechiney n'avait pu, par ses travaux, endommager le flocage amianté, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que pour débouter la SCI de son action en garantie dirigée contre l'APPAVE, l'arrêt relève que son rapport montre clairement ses limites, son technicien ayant fait des constatations visuelles à partir de ce que le bailleresse avait offert à sa vue et que celle-ci devait pallier son manque d'information sur les documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation par une recherche confiée à un architecte ou à un cabinet spécialisé et retient que l'APPAVE n'a commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrôleur technique chargé d'établir le diagnostic réglementaire est tenu d'une obligation de conseil et doit s'enquérir, par lui-même, des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière Sept Adenauer de ses demandes formées contre l'APPAVE, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.