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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mai 2005, n° 04-13.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Aix-en-Provence, 4e ch. a, du 22 janv. 2…

22 janvier 2004

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2004) que, par acte du 23 juillet 1994, la société civile immobilière Barbara-Boris-Isabelle-Carles (la société BBIC) a donné à bail à la société l'Aventure un local à destination de snack-bar, petite restauration, plats à emporter et vente de vêtements de sport ; que, prétendant que les locaux avaient été aménagés en infraction à la réglementation sur le permis de construire et aux normes de sécurité-incendie, la société l'Aventure a assigné la société BBIC en résiliation du bail ;

Attendu que la société BBIC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à payer à la société l'Aventure une provision sur le préjudice subi, alors, selon le moyen :

1 / qu'en refusant de faire application des termes clairs et précis du bail, qui prévoyaient "le preneur fait son affaire personnelle de toutes autorisations à obtenir, tant du syndicat des copropriétaires, s'il existe, que des administrations compétentes, à ses risques et périls, sans recours contre le bailleur" ce qui impliquait acceptation expresse par le locataire des risques inhérents à la situation administrative de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la SCI "BBIC", qui faisaient valoir que l'acceptation par le preneur des risques inhérents à la situation administrative des lieux loués s'expliquait par le fait que la location concédée à la SARL l'Aventure résultait de l'initiative d'un locataire commercial déjà en place, qui connaissait la situation de l'immeuble et qui entendait néanmoins compléter par une activité complémentaire l'exploitation déjà exercée dans les lieux, sans opposition de l'administration, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'antérieurement à la signature du bail, il avait été dressé le 9 août 1991 à l'encontre de la société BBIC un procès-verbal de constat d'infraction à la réglementation sur le permis de construire ; que la demande de permis de construire déposée le 14 octobre 1992 par la société BBIC concernant le changement d'affectation de l'immeuble avait été refusée et que la situation n'était pas régularisable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la continuation de l'activité impliquant la réception du public étant impossible, la société bailleresse ne pouvait opposer à la société l'Aventure la clause insérée au bail selon laquelle le preneur devait faire son affaire personnelle des autorisations administratives alors qu'elle avait seule le pouvoir de mettre les locaux en conformité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.