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Décisions

Cass. 3e civ., 28 septembre 2005, n° 04-13.720

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Monge

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié

Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil, ensemble l'article 1719-1 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 27 octobre 2003), que, le 4 octobre 1996, M. X... a été autorisé par le Groupement foncier agricole Michaux (le GFA) à occuper des parcelles de terre ; qu'arguant d'une occupation illicite des lieux par un tiers, il a, le 9 juin 2000, assigné le GFA et la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le GFA, avant de proposer à M. X... l'occupation des parcelles en cause, avait, au préalable pris soin de procéder à la résiliation amiable du bail donné au précédent exploitant, que loin d'avoir commis une faute, ayant constaté le maintien illicite de celui-ci et l'installation d'un sous-locataire, il a initié une procédure d'expulsion dans le courant de l'année 2000, que la présence illicite d'un tiers sur la parcelle a empêché la réalisation de cette convention, que le bailleur peut fort légitimement opposer sa bonne foi et une cause qui lui est étrangère, qu'il a usé des voies de droit habituelles pour réintégrer sa parcelle et la remettre à son cocontractant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation illicite du bien loué par un tiers qui en empêche sa délivrance au preneur ne constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée au bailleur que si elle revêt les caractères de la force majeure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'occupation critiquée présentait ces caractères, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre le GFA, l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.