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Décisions

Cass. 3e civ., 20 janvier 2009, n° 07-20.854

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Hémery, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vuitton et Ortscheidt

Montpellier, du 18 sept. 2007

18 septembre 2007

Sur le moyen unique : Vu les articles 1719 et 1720 du code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; qu'il doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2007), que la société AMP a pris à bail commercial des locaux appartenant à la société Elastipark ; qu'invoquant des défaillances graves de l'installation électrique, la locataire a assigné la bailleresse pour la voir condamner à réaliser les travaux nécessaires ;

Attendu que pour débouter la locataire de ses demandes, l'arrêt retient que si le bailleur se doit de satisfaire à son obligation de délivrance, il peut se dispenser de l'obligation de délivrer des locaux en bon état de réparation par une convention, et que tel est bien le sens de la clause du bail stipulant que le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance et qu'enfin l'obligation de délivrance ne s'entend qu'au jour de prise de possession des lieux, alors que le preneur a attendu une année pour demander la mise en conformité de l'installation électrique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause selon laquelle le preneur prend les lieux dans l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.