Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 18 mars 2009, n° 08-11.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 4 oct. 2007

4 octobre 2007

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2007), que par acte du 14 mars 1985, la société Julian joailliers a pris à bail des locaux à usage commercial récemment construits, appartenant à la société Le Byblos ; que d'importantes infiltrations en 1992 ont conduit la locataire à interrompre durablement son exploitation tandis que la bailleresse mettait en jeu la garantie décennale due par les constructeurs ; que la société Julian joailliers a assigné la société Le Byblos pour la voir dire responsable de la détérioration de ses mobiliers par l'effet des infiltrations et de l'arrêt de son exploitation en 1992 et 1993 ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action de la société Julian Joailliers, l'arrêt retient que les infiltrations étaient le fait non pas d'un défaut d'entretien, mais d'un vice de construction et qu'une clause du bail interdisait au preneur d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défauts ou malfaçons ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Julian joailliers qui faisait valoir que la société Le Byblos était, en application des articles 1719 et 1720 du code civil, tenue d'une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée afin que le preneur puisse en jouir paisiblement pendant la durée du bail, et qu'ayant manqué à ces obligations contractuelles en ne rétablissant pas le clos et le couvert des locaux loués, elle était responsable de l'arrêt de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.