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Décisions

Cass. 3e civ., 14 février 2012, n° 11-10.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Pau, du 21 oct. 2010

21 octobre 2010

Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 21 octobre 2010), que M. X..., preneur à bail de locaux commerciaux, propriété de la société Belzunce et de la société Union foncière de Paris et classés aux monuments historiques, dans lesquels il exploitait notamment une activité de restauration rapide, a cédé son fonds de commerce à M. Y...par acte du 25 août 2004 auquel sont intervenues les bailleresses représentées par M. A... ; que celles-ci ont assigné leur locataire en suppression d'un conduit d'extraction et d'évacuation des fumées irrégulièrement installé ; que M. X...et M. Y...ont demandé que cette suppression soit mise à la charge des bailleresses et que le conduit, nécessaire à la poursuite de l'activité commerciale, soit rétabli à leur frais ;

Attendu que, pour débouter M. X...et M. Y...de cette dernière demande, l'arrêt retient qu'alors que ledit conduit a été installé et " dévoyé " courant septembre 2004 et que l'action au fond n'a été introduite qu'en avril 2008, suite au rappel à la loi du délégué du procureur de la République du 8 avril 2008 à l'encontre de M. A..., il appartient préalablement aux parties d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations requises afin de rétablir un conduit d'évacuation conforme aux prescriptions légales et qu'en l'espèce la seule déclaration de travaux autorisée du 1er décembre 2003, qui concerne les travaux relatifs à l'aménagement de logements par la société Belzunce et la société Union foncière de Paris, ne suffit pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux d'aménagement de la cuisine d'un fonds de restauration rapide impliquaient nécessairement une extraction et une évacuation des fumées et qu'elle avait souverainement relevé que M. A... s'était opposé à l'installation du conduit dans une gaine d'évacuation traversant les appartements dont la société Belzunce et la société Union foncière de Paris avaient entrepris la rénovation, pour le faire passer sans autorisation par une cour mitoyenne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...et M. Y...de leur demande en rétablissement d'un conduit d'évacuation, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.