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Décisions

Cass. 3e civ., 2 mai 2012, n° 10-28.250

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Chambéry, du 12 oct. 2010

12 octobre 2010

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 2010), que, par deux actes du 6 mai 2003, la SCI Les Chalets de la Vallée d'Or et la SCI Les Hameaux de la Vallée d'Or (les SCI) ont conclu avec la société Mer et Montagne une "convention de partenariat" en vue de la réalisation et de l'exploitation d'une résidence de tourisme ; que ces conventions stipulaient notamment que l'exploitant s'engageait à assurer la gestion de la résidence en vertu d'un bail commercial de 9 ans, sans faculté de résiliation triennale, que les lots de copropriété, vendus en l'état futur d'achèvement ainsi que les lots invendus seraient donnés à bail commercial à l'exploitant pour 9 ans et 2 mois, le bailleur se portant fort de faire souscrire un bail à chacun des acquéreurs et que la résidence devrait être classée en "résidence de tourisme 4 étoiles", ce classement devant être maintenu pendant toute le durée du bail ; qu'invoquant l'impossibilité de poursuivre l'exploitation, la société Mer et Montagne a résilié au 30 avril 2008 les baux principaux conclus avec les SCI et ceux passés avec les acquéreurs de lots ; que les SCI l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation des baux ;

Attendu que pour accueillir les demandes d'indemnisation de la SCI Les Hameaux de la Vallée d'Or et de la SCI Les Chalets de la Vallée d'or, l'arrêt retient que le classement en résidence 4 étoiles ne peut toujours pas être obtenu plus de 5 ans après la réception, que les parties ont ignoré que le classement provisoire avait été supprimé par un arrêté du 14 février 1986, que les SCI se voient opposer la fin de contrat pour une raison qui ne leur est pas imputable et qui est due à une impossibilité tenant à une erreur commune, que pour ces sociétés l'exploitation pendant 9 ans et deux mois était une condition substantielle pour permettre de bénéficier de l'avantage fiscal promis aux investisseurs acquéreurs des locaux dont le bail se trouvait résilié et que la décision de la société Mer et Montagne de se dispenser partiellement de fournir sa prestation libère ses cocontractants de l'obligation d'assurer la leur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'impossibilité de classement en résidence 4 étoiles ne résultait pas des malfaçons, non conformités et non-finitions affectant l'immeuble et de l'impossibilité subséquente pour les SCI de fournir les documents nécessaires à l'obtention de ce classement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mer et Montagne à payer à la SCI Les Chalets de la Vallée d'or la somme de 583 249 euros et à la SCI Les Hameaux de la Vallée d'Or la somme de 223 652 euros, l'arrêt rendu entre les parties le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Chambéry.