Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, n° 11-12.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique : Vu les articles 1719 et 1720 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; qu'il doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2010), que M. X... a donné à bail à Mme Y... un local commercial comprenant une partie habitation ; que se plaignant de désordres, dont un expert avait constaté l'existence et les incidences sur la destination de l'immeuble, la locataire a assigné M. X... en indemnisation de ses préjudices ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur de Mme Y..., est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme Y... et M. Z... ès qualités, l'arrêt retient que le contrat exonère le propriétaire de son obligation de délivrance en bon état comme de son obligation d'entretien et de réparation en cours d'exécution du contrat, y compris pour les grosses réparations et celles résultant de la vétusté ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du contrat de bail ne pouvaient décharger le bailleur de son obligation de délivrance d'un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.