Cass. 3e civ., 18 décembre 2012, n° 10-21.636
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Jacoupy, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que le moyen par lequel les époux X... contestaient le droit de Mme Y... de se prévaloir du statut des baux commerciaux touchait au fond du droit, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne constituait pas une fin de non-recevoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché à Mme Y... de n'avoir pas maintenu une activité pendant la durée de l'instance, dès lors qu'elle n'avait fait qu'exécuter une décision assortie de l'exécution provisoire prononçant la résiliation du bail et qu'au surplus, l'exploitation était devenue très difficile si ce n'est impossible du fait des manquements des bailleurs relatifs à l'état des lieux, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le fonds de commerce n'avait pas disparu, a pu accueillir la demande de résiliation formée par la locataire ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, interprétant souverainement la clause du contrat de bail stipulant que le preneur prenait les lieux loués dans leur état actuel sans pouvoir exiger réparation, que celle-ci ne pouvait concerner que l'état dont le locataire avait pu se convaincre lors de la conclusion du bail et relevé que les désordres étaient non apparents ou bien apparus postérieurement à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'exonérait pas le bailleur de son obligation de délivrer la chose dans un état conforme à l'usage auquel elle était destinée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les manquements du bailleurs à ses obligations avaient entraîné la fin du bail et la perte consécutive du fonds de commerce, la cour d'appel, qui a évalué ce préjudice au jour où elle statuait, a souverainement retenu que celui-ci devait être fixé au montant du chiffre d'affaire auquel Mme Y... aurait pu prétendre si l'état des lieux avait permis une utilisation normale du fonds ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice en condamnant le bailleur au paiement de sommes au titre de la perte du fonds de commerce et des pertes d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.