Cass. 3e civ., 28 janvier 2016, n° 13-25.250
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; que tel n'est pas le cas de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel qui est susceptible d'être déférée à la cour d'appel par simple requête dans les quinze jours de son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2013, tel que reproduit en annexe, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire les conclusions transmises par elle, le 10 avril 2013, irrecevables avant d'infirmer le jugement et de la condamner à payer 20 000 euros à M. et Mme X... en réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture avait été prise le 8 avril 2013 et que les conclusions de la commune avaient été reçues le 10 avril 2013, la cour d'appel a, par ces seules constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant relevé que la commune de Liernolles avait admis dans une lettre du 12 septembre 2006, la nécessité d'entreprendre des travaux, qu'un projet élaboré par un architecte prévoyant des travaux notamment de maçonnerie, charpente couverture, menuiserie, plomberie sanitaire, révélant qu'il ne s'agissait pas de réparations locatives, avait été inscrit dans les prévisions du budget communal mais que la commune en avait reporté l'exécution, qu'un constat d'huissier de justice du 30 avril 2010 établissait l'état de vétusté généralisé des locaux, les réserves quant à la conformité de l'installation électrique et l'imbrication d'éléments de la partie d'habitation avec la partie commerciale ne permettant pas une jouissance normale du local d'habitation, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et, sans se fonder sur le prix d'acquisition du fonds de commerce, a souverainement apprécié l'indemnité destinée à réparer le préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2013 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2013.