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Décisions

Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-15.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Pau, du 31 janv. 2017

31 janvier 2017

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2017), que Mmes D... et Valérie X... sont propriétaires indivis d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité pour partie dans un immeuble donné à bail par la SCI Excelsior l'Esplanade (la société) ; que, la commission de sécurité ayant rendu un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation et un arrêté municipal ayant prescrit des travaux de mise en conformité des lieux aux normes de sécurité, les locataires ont assigné la bailleresse en exécution de ces travaux et, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction ; que les autres coïndivisaires, Mmes Dominique et Catherine X... et M. Philippe X..., sont intervenus à l'instance ;

Attendu que Mmes D... et Valérie X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de mise aux normes prescrits par l'autorité administrative résultaient de l'évolution constante de la réglementation, que le coût de ceux-ci était équivalent à la valeur vénale de l'immeuble et que les preneurs ne justifiaient pas avoir, avant le 10 avril 2012, mis en demeure les bailleurs de procéder à leur exécution au fur et à mesure des visites périodiques et des arrêtés défavorables intervenus depuis 2003, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute dans l'exécution de ses obligations ne pouvait être retenue à la charge de la société et en a exactement déduit que la résiliation du bail pour perte de la chose louée devait être prononcée sans dédommagement des preneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.