Cass. 3e civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deux premiers moyens, pris en leur première branche, réunis : Vu l'article 1719, 1° et 2°, du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes l'arrêt retient que le bail stipule que le preneur déclare bien connaître les locaux loués, qu'il les prend « dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger de travaux de quelque nature que ce soit ni remise en état de la part du bailleur et que, connaissant parfaitement les équipements des locaux, il déclare faire son affaire personnelle de toutes démarches en vue d'obtenir les branchements desdits équipements et installations de toute nature nécessaires à l'exercice de son activité, de sorte que, d'après les obligations réciproques des parties, il ne peut être déduit la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une stipulation expresse du bail mettant, à la charge du preneur, le coût des travaux de raccordement aux eaux usées et d'installation d'un raccordement au réseau électrique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Igalio en remboursement de 8 132,80 euros correspondant aux frais de renforcement du mur du rez-de-chaussée et de 7 246,46 euros correspondant au coût d'installation de la façade en bois, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.