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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mai 1989, n° 87-19.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Dufour

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinie

Versailles, du 10 juil. 1987

10 juillet 1987

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1987) que par bail du 4 février 1980 les époux X... ont donné en location à la société Carrosserie de la Celle Saint-Cloud des locaux à usage d'atelier et d'autres à usage d'habitation ; que la société locataire acceptait dans le bail de prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient à l'entrée en jouissance et de les entretenir en bon état de réparations locatives, que M. X... avait pris le 1er février 1980 l'engagement écrit de prendre en charge différents travaux, notamment ceux nécessaires à l'étanchéité du pavillon ; que des désordres s'étant produits, la société Carrosserie de la Celle Saint-Cloud a assigné les bailleurs en paiement de diverses sommes correspondant à des travaux de réfection, et de dommages-intérêts pour des troubles de jouissance et trouble commercial subis en particulier du fait des infiltrations d'eau ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société locataire diverses sommes au titre de réparations effectuées, alors, selon le moyen "que les parties peuvent toujours déroger aux règles seulement supplétives prévues aux articles 1719 et suivants en matière de baux ; qu'ainsi la clause précisant que le locataire accepte de prendre les locaux dans l'état où ils se trouvaient équivaut à une renonciation de la part du preneur à se prévaloir de l'obligation légale d'entretien qui incombe au bailleur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien que la clause stipulée dans le bail du 4 février 1980 valût nécessairement et en tant que de besoin, renonciation de la part de la société locataire à se prévaloir de l'engagement antérieurement pris par les bailleurs d'effectuer les travaux en question, et par là même renonciation de la part desdits bailleurs à cet engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134, 1719 et 1720-2° du Code civil" ;

Mais attendu d'une part que la clause contractuelle par laquelle le preneur accepte les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance ne dispense pas par elle-même le propriétaire de son obligation d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ;

Attendu d'autre part que les époux X... n'ont pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'insertion d'une telle clause dans le bail du 4 février 1980 entraînait la renonciation de la société locataire à se prévaloir de l'engagement particulier pris par les bailleurs d'effectuer des travaux ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance, alors, selon le moyen que "ni M. A... ni M. Z..., experts désignés par le juge des référés n'avaient retenu et chiffré dans leur rapport un préjudice quelconque au titre des troubles de jouissance ; qu'en outre, il était prévu au bail que le locataire devrait souffrir sans indemnité toutes les grosses réparations ou autres, qui deviendraient utiles ou nécessaires alors même que la durée excéderait 40 jours ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur la nature des troubles invoqués par la société preneuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des exigences des articles 1134 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui en dehors de tous travaux de réparation, a souverainement retenu en se référant aux constatations matérielles des experts que les désordres relevés dans le garage et dans le pavillon étaient de nature à créer une gêne et des troubles de jouissance aux occupants, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.