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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mars 1998, n° 96-15.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocats :

Me Foussard, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Aix-en-Provence, 11e ch. civ., du 13 mar…

13 mars 1996

Attendu que l'arrêt énonce que "le ravalement... comportant un lot maçonnerie... et un lot ravalement... sont des réparations qui entrent incontestablement dans la catégorie des grosses réparations qui doivent être supportées par le bailleur"; que c'est par une erreur matérielle qu'il est écrit dans les motifs que le jugement doit être "confirmé" et que le dispositif "confirme le jugement...", la décision du premier juge ayant mis les réparations à la charge de la société locataire ; Qu'il convient de rectifier cette erreur, selon ce que la raison commande, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire des clauses du bail que leur rapprochement rendait ambiguës, que les grosses réparations étaient à la charge du bailleur, la cour d'appel, qui a constaté, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le ravalement des trois façades comportait un lot maçonnerie avec décroutage et un lot ravalement, a souverainement retenu qu'il s'agissait de grosses réparations, devant être supportées par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mars 1996 ; Dit que dans les motifs de cet arrêt le mot "confirmé" (page 4, 4e paragraphe) sera remplacé par celui d'"infirmé" ; Dit que dans le dispositif de la décision, les mots "confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" seront remplacés par les mots : infirme le jugement ;

REJETTE le pourvoi.