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Décisions

Cass. 3e civ., 30 septembre 1998, n° 96-17.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Thouin-Palat, Me Blanc

Nîmes, du 10 mai 1996

10 mai 1996

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'une exploitation agricole donnée en location aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 1996) de le débouter de sa demande en résiliation du bail pour perte de la chose louée et de le condamner sous astreinte à effectuer divers travaux sur des bâtiments et à payer aux preneurs une certaine somme pour préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que l'importance des travaux de remise en état par rapport à la faible valeur des bâtiments est assimilable à la ruine de ceux-ci, entraînant la résiliation du bail pour perte de la chose louée ; que la négligence de l'une ou l'autre des parties n'exclut pas la résiliation mais donne lieu, le cas échéant, à des dommages- intérêts ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate les dégradations affectant les bâtiments et ne conteste pas que la remise en état soit hors de proportion avec la valeur actuelle de ces bâtiments ; qu'il n'en décide pas moins que le bailleur ne saurait invoquer la ruine de la chose louée et poursuivre la résiliation du bail, au motif que la dégradation résulte d'un défaut d'entretien imputable au bailleur, responsable de la faible valeur actuelle des bâtiments ; que ce seul motif méconnaît les dispositions de l'article 1722 du Code civil, la négligence des parties n'excluant pas la résiliation du bail et ainsi ne confère pas à l'arrêt attaqué une base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1722 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... sollicitait la résiliation du bail pour perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la dégradation des bâtiments était due à un défaut d'entretien imputable au bailleur qui ne pouvait dès lors prétendre que la remise en état était hors de proportion avec la valeur actuelle de ces bâtiments qui n'était que la conséquence de sa négligence ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'à compter du 1er janvier 1993, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

Attendu que, pour liquider l'astreinte prononcée par un jugement du 28 mars 1984 pour la remise en état des toitures des bâtiments, la cour d'appel retient qu'elle est compétente pour liquider cette astreinte, dès lors que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour la présente instance est antérieure à la loi du 9 juillet 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le juge qui avait ordonné l'astreinte n'était pas resté saisi de l'affaire et que le jugement entrepris avait été rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à une somme de 20 000 francs, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.