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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 1999, n° 97-13.096

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Cass. 3e civ. n° 97-13.096

10 février 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 606 du Code civil ;

Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997) que la société Hornby Road Investments Limited (société Hornby) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société DKV-Euro Service France (société DKV) ; qu'il a été stipulé au contrat que le bailleur était tenu des réparations prévues à l'article 606 du Code civil, tandis que le preneur devait maintenir les locaux en parfait état d'entretien ou de réparation de quelque nature que ce soit, et faire entretenir et remplacer au besoin, sous son entière responsabilité, toutes installations à son usage personnel ; qu'après remplacement du dispositif de climatisation de l'immeuble la bailleresse a demandé à la société DKV de prendre en charge le coût des travaux ;

Attendu que, pour condamner la société Hornby à restituer à la société DKV les sommes payées par celle-ci au titre des travaux litigieux, l'arrêt retient que la climatisation fait partie des éléments indissociables du clos et du couvert, de sorte que le changement du système entier nécessite des travaux qui relèvent des grosses réparations ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hornby Road Investments Limited à payer à la société DKV-Euro Service France les sommes de 323 123,90 francs et de 55 277,11 francs majorées des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.