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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 1999, n° 97-13.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Cass. 3e civ. n° 97-13.097

10 février 1999

Sur le moyen unique :

Vu l'article 606 du Code civil ;

Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1996), que la société Hornby road investments limited (société Hornby), a donné à bail des locaux à usage commercial à la société CMP Publications international corporation (société CMP) ; qu'il a été stipulé au contrat que seules les réparations prévues à l'article 606 du Code civil resteraient à la charge du bailleur ; qu'après remplacement du dispositif de climatisation de l'immeuble, la bailleresse a demandé à la société CMP de prendre en charge le coût des travaux ;

Attendu que, pour décider que la société CMP ne doit pas participer aux travaux de remplacement du système de climatisation, l'arrêt retient que l'article 606 contient une énumération qui n'est pas limitative et que les travaux de remplacement du système de climatisation sont, par nature, des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.