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Décisions

Cass. 3e civ., 3 avril 2001, n° 99-15.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Paris, 16e ch. sect. b, du 12 mars 1999

12 mars 1999

Sur le second moyen, ci-après annexé : Vu l'article 1720 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1999), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société de Gestion Pierre Cardin (société Cardin), en a reçu congé ; que, soutenant que les lieux n'avaient pas été correctement entretenus, elle a demandé la condamnation de la société Cardin à lui payer de ce chef diverses sommes ;

Attendu que, pour dire qu'aux termes du bail, la société Cardin était tenue de mettre les lieux en parfait état de réparations, et, sur les réparations à faire, pour ordonner une expertise, l'arrêt retient qu'aucun état des lieux n'a été dressé, que, selon le bail, la société Cardin a la charge de "mettre, entretenir et conserver constamment les lieux et bâtiments loués en parfait état sans pouvoir exiger des bailleurs aucune remise en état ou réparation, toutes les réparations nécessaires ou simplement utiles étant de convention expresse à la charge de la preneuse, y compris les grosses réparations de l'article 606 du Code civil", que les parties ont valablement dérogé à l'article 1720 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public, que la société Cardin, ayant acquis le fonds de commerce et le droit au bail sur adjudication, n'a pas ignoré les obligations mises à sa charge et qu'elle a pris les lieux en parfaite connaissance de leur état de vétusté et de son obligation de réparer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention particulière, le bailleur répond de la vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à MM. Gérard, Aimery, Christian et Arnaud X... de leur intervention volontaire ès qualités d'héritiers de Claire Colliez, épouse X..., l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.