Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 2001, n° 00-13.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 16e ch. sect. b, du 26 nov. 1999

26 novembre 1999

Joint les pourvois n° R 00-13.170 et B 00-13.870 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 00-13.170 : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999), que, par acte du 10 août 1995 modifié par avenant du 1er octobre 1996, la société Sofres a, pris à bail un immeuble appartenant aujourd'hui à la société Sélectipierre II ; que des recherches et analyses, faites courant 1997, à l'initiative de la bailleresse, ont révélé dans cet immeuble la présence d'amiante, nécessitant des travaux d'élimination de ce matériau avec évacuation complète des lieux pendant toute leur durée ; que la bailleresse a, par acte du 27 avril 1998, fait sommation à la locataire de faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'immeuble, en application des dispositions du décret du 7 février 1996 ; que la Sofres a assigné la bailleresse pour faire dire que les travaux lui incombaient, prononcer la résiliation du bail à ses torts et la faire condamner à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation ;

Attendu que, pour dire que les travaux d'élimination de l'amiante incombent à la bailleresse, l'arrêt retient que, si la clause 2-6 du bail met clairement à la charge du preneur les travaux de mise en conformité avec toute réglementation, cette clause ne peut s'appliquer en l'espèce puisque le bail ayant été signé en août 1995, soit antérieurement à la mise en vigueur du décret du 7 février 1996, le "désamiantage" n'avait pu entrer dans les prévisions des parties et pas davantage son coût nécessairement très élevé compte tenu des mesures de sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la clause 2-6 des conditions générales du bail mettait à la charge du preneur les travaux de mise en conformité avec toute réglementation, la cour d'appel a violé la loi des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° B 00-13.870 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.