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Décisions

Cass. 3e civ., 1 avril 2003, n° 01-17.353

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Chambéry, ch. civ. sect. 2, du 27 juin 2…

27 juin 2001

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'humidité résultant de l'absence du chéneau de descente des eaux pluviales, imputable à la bailleresse, avait entraîné une détérioration des murs du sous-sol et que l'expert préconisait à juste titre un brossage desdits murs avec réfection partielle des enduits, et ayant retenu, par motifs adoptés, qu'une obligation d'entretien pesait sur la bailleresse, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que Mme X... devrait supporter la charge de ces travaux de remise en état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux de percement exécutés sur le gros oeuvre sans l'accord de la bailleresse étaient motivés par le refus catégorique et sans justification de Mme X... à réparer le conduit de cheminée inutilisable du fait de l'existence d'importantes fissures, la cour d'appel, en a souverainement déduit que ce manquement aux obligations du bail n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.