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Décisions

Cass. 3e civ., 2 mai 2012, n° 11-16.266

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 2 mars 2011

2 mars 2011

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la Société de mécanique générale de Charenton n'ayant pas invoqué dans ses conclusions l'état de vétusté de la toiture pour revendiquer l'application de l'article 1755 du code civil, le moyen, mélangé de fait et de droit est, de ce chef, nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que seule une trentaine de vitres étaient fissurées ou fendues et que ces dégradations n'affectaient qu'un des versants de la toiture en sheds, la cour d'appel a souverainement retenu que la reprise de ce désordre ne constituait pas une grosse réparation incombant à la bailleresse et devait être laissée à la charge de la locataire au titre des travaux d'entretien ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.