Cass. 3e civ., 3 décembre 2015, n° 14-21.166
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique : Vu l'article 1755 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims , 20 mai 2014), que la SCI Mauricienne, aux droits de laquelle se trouve la SCI Nick 54, a donné à bail à la société Tema des locaux à usage commercial ; que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement organisant la cession de la société Tema à la société MGB, incluant le droit au bail ; que la société MGB a, après expertise, assigné la SCI Nick 54 en condamnation à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de l'installation de chauffage, réparation du préjudice de jouissance et paiement des frais avancés dans le cadre de la procédure d'expertise ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le preneur s'est engagé à prendre en charge les gros travaux et à maintenir la totalité des équipements en état de fonctionnement et à pourvoir au remplacement des appareils et installations, et qu'en application de ces clauses claires et dépourvues d'ambiguïté, le preneur ne peut s'exonérer en invoquant la vétusté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause entretien, réparation et travaux figurant au bail n'incluait pas expressément les réparations occasionnées par la vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes en réparation et en paiement formées par la société MGB contre la SCI Nick 54, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.