Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 15-18.306
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Fossaert
Avocat général :
M. Sturlèse
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique : Vu l'article 1144 du code civil ;
Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 février 2015), que la société Resplandy Regina est locataire de locaux, à usage d'hôtel, appartenant à M. X... ; que, le 3 novembre 2010, la commission communale de sécurité a dressé un procès-verbal prescrivant l'exécution de travaux de sécurité incendie, certains, concernant l'ascenseur, déjà énoncés lors d'une précédente visite ; qu'en dépit de plusieurs mises en demeure délivrées en 2009 et 2010, le bailleur a refusé de prendre en charge ces travaux ; que la société Resplandy Regina l'a alors assigné pour voir juger que les travaux lui incombaient et obtenir sa condamnation à en payer le coût ; qu'en cours de procédure, la société Resplandy Regina a obtenu du juge de la mise en état, par ordonnance du 21 mai 2012, la condamnation du bailleur à lui verser une provision de 48 017,69 euros ; que la société preneuse a réalisé les travaux ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des prétentions de la société Resplandy Regina, l'arrêt retient que les travaux ont été effectués avant même que le bailleur ait payé la provision et que la condamnation à l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les faire en l'absence de toute demande d'autorisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur vaut nécessairement autorisation de les effectuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.