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Décisions

Cass. 3e civ., 3 novembre 2016, n° 15-10.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Bordeaux, du 27 févr. 2014

27 février 2014

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 2014), que M. X... a donné à bail à Mme Z...un local commercial vide de tout agencement ou matériel et destiné à l'exploitation d'un bar-restaurant, du 25 avril au 15 octobre 2009, moyennant une indemnité forfaitaire de 11 500 euros ; que, n'ayant pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter, Mme Z...a assigné M. X... en résiliation du bail, en restitution des sommes versées et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z...une certaine somme correspondant aux chèques encaissés au titre des loyers ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait que le preneur prendrait les lieux dans leur état actuel sans pouvoir exiger aucune réparation ni adaptation et retenu à bon droit que cette clause ne libérait pas M. X... de son obligation de délivrer la chose définie au bail et ses accessoires indispensables à l'utilisation normale et sans danger des lieux, conformément à leur destination, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le constat d'état des lieux, quoique non dressé préalablement à l'entrée en jouissance, était toutefois probant et qui a retenu que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local clos et conforme aux normes de sécurité puisqu'il n'avait pas fait réaliser la mise en conformité de l'installation de gaz et n'avait déposé aucun dossier auprès de la commune concernant la sécurité et la défense incendie alors qu'il s'agissait d'une réglementation applicable à tous les établissements recevant du public tel un bar-restaurant, a pu déduire de ces seuls motifs qu'il avait manqué à son obligation de délivrance et devait rembourser à Mme Z..., qui avait été privée de la possibilité d'exploiter les lieux, la somme de 11 500 euros qu'elle avait versée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.