Cass. 3e civ., 6 novembre 2016, n° 15-24.799
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique : Vu l'article 1755 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 2015), que la SCI Ecelc a donné à bail à M. et Mme X..., aux droits desquelles viennent M. et Mme Y..., des locaux à usage commercial ; que, se plaignant de divers désordres liés à des infiltrations d'eau, les locataires ont, après expertise judiciaire, assigné le bailleur en réalisation, sous astreinte, de travaux de remise en état et paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la clause expresse du bail, qui stipule que les preneurs s'étaient engagés « à prendre les lieux loués, sans pouvoir exiger aucun travaux de quelque nature que ce soit, ni remise en état de la part du bailleur, à les entretenir constamment et à les rendre, en fin de bail, en bon état de réparations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 606 du code civil », inclut nécessairement les travaux nécessités par la vétusté et en déduit que la charge de ceux résultant de la vétusté de la toiture, de l'installation électrique et du réseau d'assainissement n'incombe pas à la société Ecelc ; Qu'en statuant ainsi, sans relever de clause expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.