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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 09-71.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Richard

Paris, du 8 oct. 2009

8 octobre 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que Mme X..., qui a créé en 1999 une entreprise individuelle sous l'enseigne " Administr'actif ", a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2007, M. Y..., ultérieurement remplacé par la SCP Z...- Y..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a sollicité l'extension de cette procédure à M. A..., créateur en 2005 d'une entreprise individuelle à l'enseigne " Toutes démarches admistratives ", utilisant le nom commercial " Administr'actif II " ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'extension avec unicité de procédure à M. A..., alors, selon le moyen :

1°) que l'extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines entre deux entités suppose uniquement que soient constatés la confusion des comptes entre ces deux entités ou des flux financiers anormaux entre les deux entités ; qu'en relevant que M. A... avait entrepris son activité à seule fin de pouvoir continuer l'exploitation de Mme X..., sous le coup d'une interdiction bancaire, en encaissant les chèques adressés à cette dernière et en émettant des chèques pour son compte, que le bénéfice de l'entreprise de Mme X... avait toujours été limité en raison du poids du compte de M. A..., que les rapports instaurés entre les intéressés avaient abouti à une " éventuelle co-exploitation " de l'activité commerciale, que la facture annuelle présentée à Mme X... par M. A..., en sa qualité alléguée de sous-traitant, était imprécise, que M. A... s'était engagé en qualité de caution pour garantir un prêt de restructuration contracté par Mme X... à concurrence de la somme de 130 000 euros et que les comptabilités des deux entreprises étaient mal tenues, puis en estimant que chacun de ces éléments, envisagé isolément, ne suffisait pas à lui seul à caractériser une confusion des patrimoines, sans rechercher si, dans leur ensemble, les faits litigieux n'établissaient pas cette confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

2°) que la confusion des comptes se trouve suffisamment caractérisée par la mise en place d'un compte bancaire unique entre les deux entités ; qu'en estimant que la confusion des patrimoines de Mme X... et de M. A... n'était pas établie, tout en relevant qu'en raison de la mesure d'interdiction bancaire frappant Mme X..., " M. A... a ouvert, sous couvert de la nouvelle activité créée en 2005, des comptes en banque uniquement destinés à encaisser les recettes concernant l'entreprise " Administr'Actif " exploitée par Mme X... et à payer les fournisseurs de cette dernière " d'où il résultait que la confusion des comptes était avérée et que la confusion des patrimoines l'était également, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

3°) que l'imbrication des patrimoines peut être retenue même en l'absence de toute volonté des intéressés de confondre leur activité ; qu'en écartant l'existence d'une confusion des patrimoines au motif " qu'il n'est pas démontré que M. A... serait à l'origine des éventuelles confusions alléguées entre les deux entreprises ", la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

4°) que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant l'existence d'une " éventuelle co-exploitation " de l'activité développée par Mme X... et M. A..., sans trancher catégoriquement cette question dont dépendait l'existence d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a statué par une motivation dubitative et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les comptes bancaires ouverts par M. A..., sous le couvert de sa nouvelle activité, étaient uniquement destinés à encaisser les recettes et à payer les fournisseurs de Mme X... et qu'il n'était pas allégué qu'il se serait servi de ces comptes pour ses propres clients ou pour des dépenses personnelles, l'arrêt retient que la réalité des prestations accomplies en sous-traitance pour le compte de Mme X... n'étaient pas véritablement contestée, qu'il n'était pas démontré en quoi leur prix aurait été exorbitant ou significativement plus élevé que celles équivalentes pratiquées par d'autres personnes, que le seul engagement de cautionnement de M. A... à l'emprunt de 130 000 euros souscrit par Mme X... pour la restructuration de son entreprise ne démontrait pas un soutien financier anormal et que la mauvaise tenue de la comptabilité de chaque entreprise n'empêchait pas la détermination des droits de chacune des personnes concernées, l'expert désigné par le tribunal ayant reconstitué les comptes réciproques dans son rapport ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'aucune relation financière anormale n'existait entre Mme X... et M. A... de sorte que la confusion de patrimoine n'était pas caractérisée, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.