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Décisions

Cass. com., 13 avril 1999, n° 96-19.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Versailles, 13e ch., du 4 juil. 1996

4 juillet 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Soprimap et la SCI demandent la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt n° 569 rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° W 96-19.332 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

Sur la seconde branche du moyen en tant qu'il attaque l'extension à la SCI de la liquidation judiciaire de la société IGEP :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que seule la confusion des patrimoines entre deux sociétés ou le caractère fictif de l'une par rapport à l'autre peut justifier l'extension de la liquidation judiciaire à l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'en se bornant à relever en l'espèce "l'existence de relations financières" ou "d'opérations financières" entrecroisées entre la société Igep et la SCI, sans établir autrement en quoi les patrimoines des deux sociétés avaient pu être confondus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7 de la loi du 2 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Igep a consenti des avances de plus 11,8 millions de francs à la SCI, grâce à des emprunts à l'occasion desquels elle a hypothéqué ses immeubles et qu'une ouverture de crédit de 24 millions de francs, consentie par le CCF à la SCI qui l'a utilisée pour 21,8 millions de francs, a été remboursée, pour 7 millions de francs, par la société Igep après l'ouverture de son redressement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les deux sociétés avaient confondu leurs patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen en tant qu'il attaque l'extension à la société Soprimap de la liquidation judiciaire de la société Igep :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour étendre à la société Soprimap la liquidation judiciaire de la société Igep, l'arrêt, après avoir relevé que la seconde détenait 989 des 2000 parts de la première, retient que les opérations financières entre ces deux sociétés sont anciennes et croisées, qu'en 1991 la société Soprimap a versé à la société Igep une avance de près de 21 millions de francs, que cette dernière a remboursé diverses sommes en 1992 et 1993 et a réglé à la société Soprimap, tandis que celle-ci était dèjà en redressement judiciaire, les intérêts échus en 1994, règlement opéré par le dirigeant au mépris des règles légales et qui traduit la symbiose, au moins dans l'esprit de celui-ci, des sociétés en cause ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines ou la fictivité d'une personne morale qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a étendu à la société Soprimap la liquidation judiciaire de la société Immobilière de gestion d'études et promotion, l'arrêt n° 567 rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.